Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Kommersant Moldovy c. Moldova - 41827/02
Arrêt 9.1.2007 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Fermeture d'un journal sans motivation détaillée ni précisions quant à savoir quels passages publiés constituaient une menace pour la sécurité nationale et l'intégrité territoriale : violation
En fait : La requérante publia dans son journal une série d'articles critiquant les autorités moldaves pour leurs actions à l'égard de la République moldave de Transnistrie (« la RMT »), sécessionniste, et reproduisant de vives critiques exprimées par certains dirigeants de la RMT et de la Russie envers le gouvernement moldave. Le tribunal économique de Moldova ordonna la fermeture du journal, au motif que les articles litigieux avaient outrepassé les limites permises en matière de publicité par la loi sur la presse, mis en péril l'intégrité territoriale de la Moldova, la sûreté nationale et la sécurité publique, et créé un risque de troubles et de crimes, en violation de la Constitution. Il ne précisa pas quels termes ou expressions représentaient une menace. Il affirma toutefois que les articles ne constituaient pas un résumé honnête des déclarations officielles des autorités publiques et condamna le journal aux dépens. Ce jugement fut confirmé en appel. Le journal reparut par la suite sous le nom « Kommersant-Plus ».
En droit : La fermeture du journal s'analyse en une ingérence prévue par la loi dans la liberté d'expression de la requérante. Les buts poursuivis par cette mesure, qui consistaient à protéger la sûreté nationale et l'intégrité territoriale de la République de Moldova, pouvaient passer pour légitimes compte tenu des sujets délicats dont les articles litigieux traitaient et de la virulence de certains de leurs passages. La Cour relève toutefois que juridictions internes n'ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence en question, se contentant pour l'essentiel de renvoyer aux dispositions légales pertinentes. Elles n'ont pas précisé quels passages des articles litigieux posaient problème et en quoi ils mettaient en péril la sûreté nationale et l'intégrité territoriale du pays ou encore diffamaient le président et le pays. Passant sous silence la question de la nécessité de l'ingérence, elles se sont contentées de rechercher si les articles pouvaient passer pour des comptes rendus honnêtes de déclarations publiques dont la requérante ne pouvait, aux termes du droit interne, être tenue pour responsable. Les tribunaux internes n'ayant pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence en question, la Cour n'est pas convaincue qu'ils aient appliqué des critères conformes aux principes consacrés par l'article 10 ou qu'ils se soient fondés sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 –8 000 EUR au titre du dommage matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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