TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77432/01
présentée par Aytekin KÖMÜRCÜ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2001,
Vu la décision partielle du 28 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aytekin Kömürcü, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par Me T. Aslan, avocate à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 août 1999, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
Le 14 décembre 1999, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’aide et de soutien à une organisation illégale sur le fondement des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Le 20 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.
Le 20 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation.
Dans son avis du 27 octobre 2000, le procureur général près la Cour de cassation recommanda la confirmation de la condamnation du requérant.
Le 15 décembre 2000, le requérant déposa son mémoire ampliatif.
Le 12 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation l’a privé de la possibilité d’y répondre.
EN DROIT
Le requérant soutient que l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement fait observer que l’avis du procureur général, appelé tebliğname, est une simple recommandation qu’il convient de distinguer de l’acte d’accusation. Il explique que cet avis ne lie pas la Cour de cassation, celle-ci pouvant décider de ne pas le suivre. En outre, le requérant ou son représentant avait la possibilité d’examiner le dossier près la Cour de cassation, lequel contenait l’avis du procureur général.
Selon le Gouvernement, il convient de distinguer la présente requête de l’affaire Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, CEDH 2002‑V). En l’espèce, l’avis du procureur général a été établi le 27 octobre 2000 et le représentant du requérant a déposé son mémoire ampliatif le 15 décembre 2000. Il est fort probable que l’avocat a examiné le dossier près la Cour de cassation et a ainsi pris connaissance de l’avis.
Enfin, le Gouvernement fait remarquer que la loi no 4778 du 2 janvier 2003 a rendu obligatoire la notification de l’avis du procureur général aux parties. La présente requête est dès lors dépourvue d’intérêt juridique et doit être déclarée irrecevable.
Le requérant soutient que l’absence de notification de l’avis du procureur général l’a privé du plein exercice de ses droits de défense et porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Il ajoute que l’amendement législatif intervenu postérieurement ne retire pas l’intérêt juridique de sa requête.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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