Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 de la Convention au
sujet de la requête introduite le 29 juin 1990 par la société
Ikon Industriële Konsulenten in Marketing-Management B.V. et
M. Martin Simon contre les Pays-Bas (Requête n° 17240/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 août 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans
que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints
de la durée d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
8 juillet 1991 et que, dans son rapport adopté le 1er juillet
1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 485e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 décembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette
affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 30 août 1993;
Attendu que le 15 octobre 1993 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention,
que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser aux requérants,
dans les trois mois, à titre de réparation la somme de 26 000
florins néerlandais, somme qui inclut un montant de 18 643
florins néerlandais pour frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 décembre 1992 et 15 octobre 1993, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article
32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé aux requérants le 10
décembre 1993 la somme de 26 000 florins néerlandais au titre de
la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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