DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44166/12
Besime KONCA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Besime Konca, est une ressortissante turque née en 1970. Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à la prison de Diyarbakır. Elle a été représentée devant la Cour par Mes R. Yalçındağ Baydemir, K. Yılmaz et S. Çelebi, avocats exerçant à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait du refus des autorités nationales de l’autoriser à se rendre aux funérailles de sa mère.
Les 12 juillet 2019 et 8 mai 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 2000 (deux milles) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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