QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77049/12
Murat KONCAVAR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 février 2016 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Murat Koncavar, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Ulus. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Berezeanu et Me V.M. Tamas, avocats à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour une infraction prohibée par une disposition légale manquant de prévisibilité et dont les éléments constitutifs n’étaient pas réunis dans son chef.
Les 18 septembre et 29 octobre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 7 de la Convention dans le chef du requérant, il s’est engagé à verser au requérant la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.
Fatoş AracıBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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