QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49279/99
présentée par KONCEPT-CONSELHO EM COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PÚBLICOS, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 1999 et enregistrée le 1er juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Koncept-Conselho em Comunicação e Sensibilização de Públicos, Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, Mme E. Deloglou Barbosa, et est représentée devant la Cour par Me J. Delgado Martins, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts contre une personne, J.P., pour obtenir réparation des préjudices prétendument causés par ce dernier en raison de l’inexécution d’un contrat relatif à un événement publicitaire.
Le 11 juin 1999, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit à la requérante et condamnant le défendeur au paiement d’une somme de 3 000 000 escudos portugais.
Le 10 décembre 1999, la requérante introduisit une procédure d’exécution de ce jugement qui est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 mars 1994 et est à ce jour encore pendante, dans sa phase d’exécution. La Cour rappelle à cet égard que la période à examiner couvre la procédure d’exécution, qui doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, §§ 36-38). La durée en cause est ainsi à ce jour de sept ans et six mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert des retards.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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