Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
28 juin 1978 et 10 mars 1980 dans l'affaire König et qui ont été
transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République fédérale d'Allemagne qui avait été
introduite par un ressortissant allemand, le Dr Eberhard König, devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant de la lenteur de
procédure devant le tribunal administratif de Francfort et alléguant
violation de l'article 6 (art. 6) de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1978, la Cour:
- a dit, par quinze voix contre une, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), est d'application à la procédure relative au retrait de
l'autorisation pour le requérant d'exploiter sa clinique;
- a dit, par quatorze voix contre deux, que l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), est d'application à la procédure relative au retrait de
l'autorisation pour le requérant de pratiquer;
- a dit, par quinze voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure
relative au retrait de l'autorisation d'exploiter la clinique;
- a dit, par quinze voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure
relative au retrait de l'autorisation de pratiquer;
- a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) n'est pas en état;
- a réservé, en entier, la question de l'aplication de l'article 50
(art. 50);
Considérant que, dans son arrêt du 10 mars 1980 sur l'application de
l'article 50 (art. 50), la Cour a dit à l'unanimité que la République
fédérale d'Allemagne doit verser à M. König une indemnité de
39 789,75 DM;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à
l'obligation qu'il y a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a
donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite
des arrêts;
S'étant assuré que le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne a accordé la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt de
la Cour du 10 mars 1980,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.