Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 23
Octobre 2000
Koniarska c. Royaume-Uni (déc.) - 33670/96
Décision 12.10.2000 [Section II]
Article 5
Article 5-1-d
Mineur
Mineure, souffrant d’une pathologie mentale, placée dans un environnement protégé jusqu’à sa majorité: irrecevable
En mars 1995, la requérante, alors âgée de dix-sept ans, fut déclarée coupable de voies de fait, de dégradation de biens et de participation à une rixe. En application de la loi de 1983 sur la santé mentale, une décision d’internement provisoire fut prise et la requérante fut transférée à l’hôpital pour y être examinée. Alors qu’un psychiatre consultant établit qu’elle souffrait de troubles psychopathiques, le psychiatre de son propre avocat émit une conclusion opposée. En août 1995, la requérante fut autorisée à quitter l’hôpital. Depuis 1994, elle faisait l’objet d’une décision de prise en charge par l’administration locale, qui exerçait sur elle l’autorité parentale. En novembre 1995, la requérante fut placée dans un environnement protégé pour une période allant jusqu’en février 1996, à la demande de l’administration locale, qui estimait qu’elle risquait de se blesser ou de blesser autrui. Elle fut adressée à un établissement spécialisé dans le traitement des enfants souffrant de troubles graves. Elle y suivit des cours et prit part à des programmes d’auto-évaluation. Avant l’arrivée à échéance de la mesure, il fut décidé à la demande de l’administration locale que son placement dans un environnement protégé serait prolongé jusqu’à sa majorité.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (d) et (e): D’après le diagnostic, la requérante souffre de troubles psychopathiques et il est établi qu’elle représente une menace pour elle-même et pour autrui. Son internement relevant de l’article 5 § 1 (d), il n’y a pas lieu de vérifier s’il est aussi visé par l’article 5 § 1 (e). La première disposition autorise la détention d’un mineur aux fins de son éducation surveillée. Etant donné que la requérante était mineure tout au long de la période en question, il convient de vérifier si son internement servait l’objectif de l’éducation surveillée. Les décisions d’internement ont été prises dans le cadre de longs efforts visant à offrir à la requérante la meilleure éducation possible. La mesure de prise en charge dont elle a fait l’objet et la demande de placement en environnement protégé sont les moyens retenus par l’administration locale pour la maintenir dans un milieu sûr, ce qui semblait indispensable au regard de sa santé mentale. S’agissant de la détention d’un mineur, l’éducation surveillée ne doit pas être associée strictement aux notions d’enseignement en classe. S’il s’agit d’une jeune personne prise en charge par l’administration locale, l’éducation surveillée doit englober de nombreux aspects de l’exercice des droits parentaux pour le bénéfice et la protection de l’intéressé. Les décisions prises par les tribunaux en l’espèce font partie intégrante de l’éducation surveillée de la requérante. L’établissement auquel elle a été adressée est une structure résidentielle spécialisée pour les enfants souffrant de troubles graves. Elle y a suivi des cours et y a pris part à des programmes axés sur certaines connaissances pratiques et sur l’aptitude à vivre en société. Globalement, on peut considérer que son internement servait l’objectif de l’éducation surveillée: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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