Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Konovalova c. Russie - 37873/04
Arrêt 9.10.2014 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Accouchement en présence d’étudiants en médecine sans le consentement de la parturiente concernée : violation
En fait – Sur le point d’accoucher, la requérante avait été admise dans un hôpital où elle s’était vu remettre une brochure comportant un avertissement informant les patients qu’ils pourraient être appelés à participer au programme de formation clinique de l’hôpital. La requérante souffrait de complications liées à sa grossesse et s’était vu administrer à deux reprises des narcotiques en raison de son épuisement. Elle alléguait que, avant de lui faire prendre ces narcotiques, on lui avait indiqué que son accouchement était prévu pour le lendemain et que des étudiants en médecine y assisteraient. Elle accoucha à la date prévue en présence de médecins et d’étudiants en médecine qui avaient été informés de son état de santé et du traitement médical qu’elle suivait. L’intéressée disait s’être opposée à la présence d’étudiants en médecine dans la salle d’accouchement.
Les juridictions internes déboutèrent l’intéressée de l’action civile qu’elle avait exercée, au motif principal que la loi sur la santé en vigueur à l’époque pertinente n’exigeait pas l’accord écrit des patientes pour que des étudiants en médecine puissent assister à leur accouchement. Elles relevèrent en outre que l’intéressée s’était vu remettre une brochure avertissant explicitement les patients qu’ils pourraient mis en présence d’étudiants, et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle s’y était opposée.
En droit – Article 8 : La présence d’étudiants en médecine disposant d’informations médicales confidentielles à l’accouchement de la requérante est un événement suffisamment sensible pour s’analyser en une ingérence dans la vie privée de celle-ci. Cette ingérence avait une base légale dans le droit interne en vigueur à l’époque pertinente, à savoir l’article 54 de la loi sur la santé, disposition qui autorisait les étudiants en médecine à observer les traitements administrés aux patients conformément aux exigences de leur programme d’études et sous la supervision du personnel médical d’encadrement.
Toutefois, la Cour relève que l’article 54 revêtait un caractère général, qu’il visait principalement à permettre aux étudiants en médecine de prendre part à l’administration de soins aux patients dans le cadre de leur formation clinique, et que la législation interne en vigueur à l’époque pertinente ne contenait aucune disposition protégeant la vie privée des patients.
Elle considère que cette sérieuse lacune a été aggravée par la manière dont l’hôpital et les juridictions internes ont traité le problème. Elle relève notamment que la brochure éditée par l’hôpital faisait vaguement état de la participation des étudiants en médecine au « processus d’examen », sans préciser la portée et le degré de cette participation. En outre, elle observe que cette participation était présentée de telle manière qu’elle paraissait obligatoire et que la requérante ne pouvait s’y opposer.
Qui plus est, elle a constaté que les juridictions internes avaient rejeté l’action civile de la requérante sans tenir compte d’un certain nombre d’éléments importants tels que l’insuffisance des informations contenues dans la brochure, l’état de vulnérabilité – dû à des contractions prolongées et à l’administration de narcotiques – dans lequel l’intéressée se trouvait au moment où on l’avait informée qu’elle pourrait être appelée à participer au programme de formation clinique, et les autres mesures possibles en cas d’opposition de la requérante à la présence d’étudiants à son accouchement.
Qui plus est, elle constate que les juridictions internes ont rejeté l’action civile de la requérante sans tenir compte d’un certain nombre d’éléments importants tels que l’insuffisance des informations contenues dans la brochure, l’état de vulnérabilité – dû à des contractions prolongées et à l’administration de narcotiques – dans lequel l’intéressée se trouvait au moment où on l’avait informée qu’elle pourrait être appelée à participer au programme de formation clinique, et les autres mesures possibles en cas d’opposition de la requérante à la présence d’étudiants à son accouchement.
Constatant que le droit interne en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas de garanties procédurales contre les ingérences arbitraires, la Cour juge que la présence d’étudiants en médecine à l’accouchement de la requérante n’était pas prévue par la loi.
Conclusion : violation (unanimité)
Article 41 : 3 000 EUR pour le préjudice moral ; demande de réparation du dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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