Publié le 7 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 39274/17
Piotr IKONOWICZ
contre la Pologne
introduite le 24 mai 2017
communiquée le 17 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour diffamation calomnieuse d’un professionnel de santé suite à la publication d’un article sur Internet.
Le requérant, journaliste, homme politique et activiste de gauche, publia sur Internet un article critique envers docteur Ch., gynécologue obstétricien connu pour ses prises de positions critiques envers l’avortement. La publication incriminée du requérant avait pour toile de fond un scandale impliquant le docteur Ch.[1], qui avait refusé de pratiquer un avortement justifié par une malformation du fœtus en invoquant sa clause de conscience fondée sur ses convictions religieuses. En conséquence de ce refus de la part du docteur Ch., une patiente fut contrainte de mener sa grossesse quasiment à terme et donna ultérieurement naissance à un enfant lourdement handicapé qui n’avait survécu que quelques jours. L’affaire susmentionnée se solda par la révocation du docteur Ch. de son poste de responsable de la clinique gynécologique de Varsovie.
Dans l’article en question le requérant qualifiait docteur Ch., entre autres, d’« homme sans conscience », de « dégénéré », de « cinglé » et d’« incarnation de satan ».
À la suite de cette publication le docteur Ch. porta plainte contre l’intéressé pour diffamation calomnieuse. Le tribunal régional de Varsovie statuant en dernier ressort déclara le requérant coupable des faits reprochés et lui infligea à ce titre une peine d’amende de 5 000 PLN[2]. Le tribunal ordonna la publication de son jugement sur Internet et obligea le requérant de rembourser à l’État et au plaignant les frais de procédure d’un montant s’élevant respectivement à 50 et 1020 PLN.
QUESTION AUX PARTIES
L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, laquelle était consécutive au jugement du tribunal régional de Varsovie du 24 novembre 2016, était-elle respectueuse des conditions énoncées à l’article 10 § 2 de la Convention ?
[1] Voir, affaire actuellement pendante devant la Cour B.B. c. Pologne, n° 67171/17
[2] Environ 1250 EUR