Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Konstantin Markin c. Russie - 30078/06
Arrêt 7.10.2010 [Section I]
Article 14
Discrimination
Différence de traitement opérée en fonction du sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé parental : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu d’adopter une législation visant à mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé parental
article 5 du Protocole n° 7
Egalité entre époux
Prétendue inégalité fondée sur le sexe parmi le personnel militaire, concernant le droit au congé parental : irrecevable
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 21 février 2011]
En fait – En droit russe, les pères et mères civils ont droit à trois années de congé parental pour s’occuper de leurs enfants mineurs et à une allocation mensuelle pendant une partie de cette période. Les femmes des forces armées jouissent elles aussi de ce droit mais pas leurs homologues masculins. Le requérant, un militaire divorcé, sollicita un congé parental de trois ans pour élever ses trois enfants nés de son ancien mariage mais se heurta à un refus au motif que sa demande n’avait aucun fondement en droit interne. Par la suite, un congé parental d’environ deux ans ainsi qu’une aide financière lui furent accordés par ses supérieurs compte tenu de ses circonstances personnelles difficiles. Le requérant saisit néanmoins la Cour constitutionnelle, soutenant que la législation pertinente était incompatible avec la garantie constitutionnelle de l’égalité des droits. Rejetant son recours, la haute juridiction considéra que l’interdiction aux militaires de sexe masculin de prendre un congé parental était fondée sur la particularité du statut légal des militaires et sur la nécessité d’empêcher qu’un grand nombre d’entre eux soient indisponibles pour accomplir leur devoir. Elle releva que les militaires assumaient volontairement les obligations se rattachant à leur statut et pouvaient mettre fin prématurément à leur service s’ils souhaitaient s’occuper eux-mêmes de leurs enfants. Le droit au congé parental pour les militaires de sexe féminin n’avait été accordé qu’à titre exceptionnel et tenait à la contribution limitée des femmes au sein de l’armée ainsi qu’au rôle social particulier joué par elles en matière de puériculture.
En droit
a) Sur la recevabilité – Article 34 : la Cour rejette l’exception tirée par le Gouvernement de ce que la décision par laquelle les autorités nationales ont octroyé le congé parental et une aide financière au requérant aurait ôté à celui-ci la qualité de victime. Il n’y a eu en effet aucune reconnaissance expresse d’une violation de la Convention. Ayant été prise compte tenu de la situation familiale et financière difficile du requérant et non en vertu d’un quelconque droit légal ou d’une reconnaissance de l’existence d’une atteinte à son droit à un traitement équitable, cette décision ne pouvait pas non plus passer pour une reconnaissance en substance.
Article 37 : malgré les mesures prises par les autorités nationales pour remédier à la situation du requérant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rayer la requête de son rôle. La législation dénoncée reste en vigueur et la requête porte sur une question importante d’intérêt général – en l’occurrence des discriminations dont serait victime le personnel militaire de sexe masculin en matière de droit au congé parental – dont la Cour n’a jamais encore été saisie. Le respect des droits de l’homme exige donc la poursuite de l’examen de la requête sur le fond, ce afin de préciser, sauvegarder et développer les normes de protection découlant de la Convention.
Conclusion : exceptions préliminaires rejetées (unanimité).
b) Sur le fond – Article 14 en combinaison avec l’article 8 : les congés et allocations parentaux relèvent du champ d’application de l’article 8, rendant l’article 14 applicable. Dès lors, si l’article 8 ne leur fait aucune obligation de mettre en place un régime de congé parental, les Etats qui choisissent d’en instaurer un doivent le faire d’une manière compatible avec l’article 14.
Le requérant s’est vu refuser le congé parental pour deux motifs : son sexe et son statut de militaire. Pour ce qui est du premier de ces motifs, la Cour n’est pas convaincue par le raisonnement de la Cour constitutionnelle russe selon lequel la différence de traitement entre le personnel militaire de sexe masculin et féminin en matière de congé parental se justifie par le rôle social particulier des femmes en matière de puériculture. A l’inverse du congé et des indemnités de maternité, qui visent principalement à permettre la mère de se remettre de l’accouchement et d’allaiter, le congé et les indemnités parentaux, qui sont postérieurs à cette période, sont censés permettre aux parents de s’occuper personnellement de l’enfant à leur domicile. A ce stade de l’éducation de l’enfant, l’un et l’autre des parents se trouvent dans une « situation similaire ». En outre, l’état du droit en matière de congés parentaux a évolué depuis l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Petrovic c. Autriche (no 20458/92, 27 mars 1998), dans lequel l’Etat défendeur s’était vu reconnaître une marge d’appréciation étendue en l’absence de tout consensus européen en la matière. Depuis lors, la société tend à partager plus équitablement entre hommes et femmes la responsabilité de l’éducation des enfants, comme l’atteste le fait que, au sein d’une majorité d’Etats contractants, la législation prévoit désormais que ce congé peut être pris aussi bien par la mère que par le père. La Russie ne peut donc arguer d’une absence de règles communes entre pays européens pour justifier pareille différence de traitement.
Pour ce qui est du second motif, à savoir le statut militaire du requérant, la Cour considère que les hommes et femmes de l’armée se trouvent dans une situation analogue quant à leurs relations avec leurs enfants et que seules des raisons particulièrement impérieuses peuvent justifier une différence de traitement pour ce qui est de leurs relations avec leurs nouveau-nés. Le but poursuivi par la restriction dénoncée aux droits des militaires de sexe masculin – la protection de la sécurité nationale en assurant l’efficacité opérationnelle de l’armée – est manifestement légitime. Quant à savoir s’il est proportionné, la Cour n’est pas convaincue par le raisonnement de la Cour constitutionnelle voulant que l’octroi à ces militaires du congé parental nuise à la capacité de combat et à l’efficacité opérationnelle des forces armées. La Cour constitutionnelle a fait fond sur cette assertion qui ne repose sur rien et n’est que pure conjecture, au lieu de chercher à en vérifier le bien-fondé à l’aide de données statistiques et de mettre en balance l’intérêt que revêt le maintien de l’efficacité opérationnelle et les intérêts concurrents de la protection des militaires contre les discriminations dans la sphère de la vie familiale et de la défense de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le fait que, au sein des forces armées, les femmes sont moins nombreuses que les hommes ne saurait justifier le désavantage dont ces derniers pâtissent et le raisonnement selon lequel ces militaires souhaitant s’occuper personnellement de leurs enfants sont libres de démissionner est particulièrement frappant compte tenu de la difficulté à transposer directement dans la vie civile des qualifications et une expérience essentiellement militaires. Pour ces raisons, les motifs avancés par la Cour constitutionnelle n’étaient pas suffisants pour fonder les restrictions bien plus strictes imposées aux militaires de sexe masculin. Aussi, cette différence de traitement ne pouvait être raisonnablement et objectivement justifiée et constituait une discrimination fondée sur le sexe.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 5 du Protocole no 7 : en réponse au grief tiré par le requérant de ce que les dispositions de la loi nationale restreignant le congé parental aux militaires de sexe féminin auraient violé son droit à l’égalité entre époux, la Cour fait observer que, conformément au rapport explicatif du Protocole no 7, les droits et responsabilités découlant de cette disposition relèvent du droit privé et que celle-ci ne s’applique pas à d’autres branches du droit telles que le droit administratif, le droit fiscal, le droit pénal, le droit social, le droit ecclésiastique ou le droit du travail. Pour la Cour, le droit au congé parental relève incontestablement du domaine du droit du travail et des liens non pas entre époux mais entre employeurs et employés. En tout état de cause, la législation dénoncée favorise les militaires de sexe féminin quel que soit leur statut conjugal et crée donc une inégalité entre les sexes plutôt qu’entre époux.
Conclusion : incompatibilité ratione materiae (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
Article 46 : l’Etat défendeur doit modifier sa législation en vue de mettre fin à la discrimination dont est victime le personnel militaire de sexe masculin pour ce qui est de son droit au congé parental.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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