Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Konstantin Stefanov c. Bulgarie - 35399/05
Arrêt 27.10.2015 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Amende imposée à un avocat pour avoir refusé d’être commis d’office : non-violation
En fait – En 2005, le requérant, avocat en exercice, fut commis d’office par un tribunal de district pour défendre une personne dans une procédure pénale. Lors de la première audience, il déclara qu’il ne représenterait l’accusé que si le tribunal interne fixait sa rémunération au moins au minimum légal. Le président du tribunal ayant refusé, le requérant refusa de représenter l’accusé et quitta la salle d’audience. En conséquence, une amende équivalant à 260 EUR lui fut infligée. Son recours fut finalement rejeté.
En droit – Article 1 du Protocole n° 1 : L’amende s’analyse en une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. S’agissant de la légalité de cette atteinte, les dispositions nationales pertinentes étaient contradictoires à la fois sur le moment où les honoraires des avocats commis d’office devaient être fixés par les tribunaux et sur leur montant. La Cour relève toutefois que le tribunal interne a infligé une amende au requérant sur le fondement d’une disposition du code de procédure pénale qui, dans la hiérarchie des sources juridiques nationales, primait les dispositions invoquées par le requérant. Le requérant étant avocat, ce principe fondamental ainsi que le contenu et le sens de la disposition particulière du code auraient dû être suffisamment clairs et les conséquences de son application prévisibles. En outre, un litige relatif aux honoraires du requérant n’aurait pas dû prévaloir sur le bon déroulement de la procédure judiciaire, laquelle n’aurait pas dû servir d’enceinte pour régler un litige de ce type. La Cour conclut donc que le requérant s’est vu infliger une amende fondée sur une disposition juridique accessible, claire et prévisible, qui poursuivait le but légitime d’assurer le bon fonctionnement du système judiciaire.
Quant à la question de savoir si un « juste équilibre » a été ménagé entre l’intérêt général et la protection des droits du requérant, la Cour observe tout d’abord que le fait de provoquer le report de l’audience sans raison valable s’analyse en une entrave au bon fonctionnement du système judiciaire. L’État défendeur jouissait d’une ample marge d’appréciation pour décider de la manière dont ce comportement devait être sanctionné. Surtout, le requérant avait à sa disposition une garantie procédurale lui permettant de contester la peine et il en a usé. Rien n’indique que le processus décisionnel ayant abouti à l’imposition de l’amende contestée ait été injuste ou arbitraire. Enfin, si le montant de l’amende correspondait au maximum qui pouvait être imposé, il n’était ni prohibitif, ni exorbitant, ni disproportionné. Enfin, le cas d’espèce doit être distingué des affaires concernant le droit des avocats à s’exprimer librement en tant qu’avocat de la défense qui ont été examinées sous l’angle de la liberté d’expression*.
Dans ces circonstances, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et le respect du droit de propriété du requérant. L’ingérence n’a dès lors pas fait peser une charge excessive sur le requérant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
* Voir, par exemple, Nikula c. Finlande, 31611/96, 21 mars 2002, Note d’information 40, et Morice c. France [GC], 9369/10, 23 avril 2015, Note d’information 184.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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