SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26501/95
présentée par Konstantinos KONSTANTINIDIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1994 par Konstantinos
KONSTANTINIDIS contre la Grèce et enregistrée le 13 février 1995 sous
le N° de dossier 26501/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1949. Il est homme
d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté
par Maître Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ainsi que par
Maîtres Stephanos Delikostopoulos et Lambros Sinaniotis, avocats au
barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure fiscale engagée contre le requérant
Le requérant est gérant de la société à responsabilité limitée
"K. KONSTANTINIDIS S.R.L.". Cette société exploite, entre autres, une
école privée d'enseignement de langues étrangères.
Le 9 janvier 1989, le service des finances publiques du ministère
des finances se présenta au siège de l'entreprise du requérant afin de
procéder à un contrôle fiscal sur les exercices des années 1981 à 1987.
Le 13 novembre 1989, l'Administration fiscale notifia au
requérant des redressements fiscaux, d'un montant de plus de 17.000.000
drachmes, dont 8.500.000 drachmes au titre des pénalités fiscales. A
cette date, en application des dispositions de l'article 77 de la loi
N° 4125/1960, le requérant disposait d'un délai de 20 jours pour
introduire un recours motivé devant les tribunaux administratifs afin
de contester les mesures de redressement fiscal prises à son encontre.
Dès la réception de la notification des redressements, par
demandes des 28 novembre, 4, 5 et 6 décembre 1989, le requérant
sollicita auprès les services fiscaux la restitution de l'ensemble des
livres comptables et pièces qui avaient été remis au contrôleur afin
de pouvoir introduire son recours.
Le 15 décembre 1989, suite au mutisme de l'administration, le
requérant s'adressa au procureur du tribunal de grande instance
d'Athènes qui donna injonction au service compétent de restituer les
livres et éléments comptables.
Le 21 décembre 1989, après l'expiration du délai dans lequel le
requérant aurait pu saisir les tribunaux administratifs,
l'administration procéda à une remise d'une partie des documents
sollicités.
Le 15 octobre 1991, l'administration fiscale procéda à la saisie
de tous les biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS
S.R.L.".
2. La procédure fiscale engagée par le requérant
Le 25 mai 1991, le requérant saisit le contrôleur de
l'administration publique d'une demande en vue de dénoncer les
irrégularités de la procédure de contrôle fiscal engagée à son
encontre.
Le 27 septembre 1991, le corps des contrôleurs de
l'administration publique (Soma Elegton Dimosias Dioikisis) rendit son
rapport, aux termes duquel :
[Traduction]
"Il a été constaté un retard dans l'établissement du procès-
verbal de remise des livres et justificatifs de l'entreprise ...
les livres et les éléments de l'entreprise contrôlée, qui se
trouvent entre les mains des organes du contrôle, auraient dû
être à la disposition du contribuable immédiatement après la
clôture du contrôle et la notification du rapport et des feuilles
de contrôle corrélatives."
3. La procédure pénale engagée contre le requérant
Le requérant n'ayant pas remboursé sa dette, le service public
financier d'Athènes demanda, le 16 janvier 1991, au ministère de
l'ordre public d'interdire au requérant la sortie du territoire grec,
et porta plainte à son encontre pour fraude fiscale le 28 juin 1991.
Le 29 octobre 1992, le tribunal de première instance (Monomeles
Plimmeleiodikeio) d'Athènes condamna le requérant à une peine
d'emprisonnement de 18 mois pour défaut de paiement de sa dette
fiscale. Le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 28 novembre 1994, la cour d'appel (Trimeles Plimmeleiodikeio)
d'Athènes prononça la relaxe du requérant. Le requérant est toujours
tenu d'acquitter sa dette fiscale.
4. La procédure pénale engagée par le requérant
Le 28 juillet 1992, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre plusieurs fonctionnaires de
l'administration des impôts, pour abus de pouvoir.
Par jugement N° 2082/1994, la chambre d'accusation de première
instance (Symvoulio Plimmeleiodikon) d'Athènes décida de ne pas donner
suite à la plainte du requérant et prononça un non-lieu en faveur des
personnes visées par la plainte.
Le 14 juillet 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 1er septembre 1994, la chambre d'accusation de deuxième
instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes rejeta l'appel du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint qu'en refusant de lui restituer en temps
utile les livres et pièces comptables qu'elle lui avait antérieurement
enjoint de produire, l'administration fiscale grecque lui a interdit
de fait de saisir les tribunaux administratifs de son contentieux
fiscal, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui
garantit un droit d'accès aux tribunaux.
2. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 1
du Protocole N° 1, du fait de la saisie des biens meubles et immeubles
de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.", bénéficiant de la
personnalité morale et donc autonome par rapport au patrimoine du
requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'en refusant de lui restituer en temps
utile les livres et pièces comptables qu'elle lui avait antérieurement
enjoint de produire, l'administration fiscale grecque lui a interdit
de fait de saisir les tribunaux administratifs de son contentieux
fiscal, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui garantit un droit d'accès aux tribunaux.
Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1), du fait de la saisie des biens meubles et
immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L.", bénéficiant de la
personnalité morale et donc autonome par rapport au patrimoine du
requérant.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si les
faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
des dispositions de fond invoquées puisque l'article 26 (art. 26) de
la Convention stipule que la Commission "ne peut être saisie ... que
dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive." Le requérant lui-même affirme qu'il n'avait à sa
disposition aucun recours effectif devant les tribunaux grecs.
Lorsqu'il n'existe aucun recours interne, le délai de six mois court
de la date de l'acte dont il est allégué qu'il est contraire à la
Convention (N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72).
En l'espèce, le délai dans lequel le requérant aurait pu saisir
les tribunaux administratifs expira le 4 décembre 1989. La Commission
note sur ce point que le requérant ne demanda à aucun moment la
prorogation dudit délai, quoiqu'il aurait pu invoquer à l'appui de sa
demande le fait qu'il n'avait pas à sa disposition les livres et
éléments comptables dont il avait besoin pour introduire valablement
son recours, ceux-ci ayant été retenus par l'administration fiscale.
Par ailleurs, concernant le deuxième grief du requérant, la Commission
constate que l'administration fiscale procéda à la saisie de tous les
biens meubles et immeubles de la société "K. KONSTANTINIDIS S.R.L." le
15 octobre 1991. Or la requête a été introduite devant la Commission
le 8 novembre 1994, soit largement plus de six mois après ces actes
faisant grief au requérant. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle
pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir
interrompu ou suspendu le cours desdits délais.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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