Communiquée le 26 mars 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 18407/13
Moschos KONTOS
contre la Grèce
introduite le 8 mars 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Moschos Kontos, est un ressortissant grec né en 1944 et résidant à Kavala.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le propriétaire d’un appartement dans un immeuble dont il est aussi le syndic.
Par une série des demandes s’échelonnant entre 1988 et 1993, le requérant, en sa qualité de syndic, invita le Service de l’urbanisme de Kavala à effectuer l’inspection d’un appartement sis au 4e étage de l’immeuble, appartenant à Mme Th.Y., et dont la superficie s’élevait à 105,60 m² alors que le titre de propriété indiquait que la superficie était de 90,65 m². Il attirait aussi l’attention du service de l’urbanisme sur le fait que l’accès au local d’entretien de l’ascenseur de l’immeuble se faisait par une échelle métallique extérieure à l’immeuble qui se trouvait dans un état délabré.
Le 15 mars 2001, le Service de l’urbanisme constata qu’une partie de la cage d’escalier du 4e étage était annexée à l’appartement susmentionné du 4e étage et que l’échelle métallique était rajoutée pour assurer un accès au local d’entretien de l’ascenseur. Considérant que cette modification de l’usage de la cage d’escalier et les constructions y relatives étaient illégales, il invita la préfecture de Kavala d’ordonner la démolition de la partie illégale de l’appartement du 4e étage et de l’échelle métallique. Le 28 mars 2002, le préfet prit une décision de démolition.
Mme Th.Y. forma des objections contre cette décision, d’abord devant la Commission des objections de la préfecture de Kavala, puis devant le Secrétaire général de la Région, mais ceux-ci rejetèrent les objections. Mme Th.Y. saisit la cour d’appel administrative de Komotini d’un recours en annulation de ces décisions de rejet ainsi que contre la décision du 15 mars 2001 précitée.
Par un arrêt no 432/2004, la cour d’appel administrative de Komotini rejeta le recours.
Le 2 novembre 2011, le Conseil d’État rejeta aussi le pourvoi de Mme Th.Y. contre l’arrêt de la cour d’appel administrative. Il souligna que la qualification d’une construction comme illégale et sujette à démolition ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Par conséquent, le moyen selon lequel les principes de la sécurité juridique, de la bonne administration et de la proportionnalité imposaient le maintien de la construction litigieuse, dont Mme Th.Y. en avait l’usage pendant vingt ans, devait être rejeté.
Le 3 février 2012, le Service de l’urbanisme transmit à la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la Région de Macédoine et Thrace, en vue de l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État, une copie de l’arrêt et de la décision de démolition du 28 mars 2002.
Le 30 avril 2012, Mme Th.Y. informa la Direction précitée qu’elle avait introduit une demande tendant à régulariser la construction illégale selon les termes de l’article 24 de la loi no 4014/2011 qui permettait de suspendre pendant trente ans l’impositions des sanctions pour cause de constructions illégales.
Dans un rapport d’août 2012, un inspecteur du Corps d’inspection de l’administration considéra que la demande de régularisation de Mme Th.Y. avait été introduite en méconnaissance des dispositions de l’article 24 précité, car une telle régularisation présupposait le consentement des propriétaires des autres appartements de l’immeuble, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’inspecteur relevait que les décisions par lesquelles l’administration avait initialement autorisé la modification du permis de construire et qui avait permis à Mme Th.Y de s’approprier une partie de la cage d’escalier étaient révoquées et que le temps écoulé depuis la décision de démolition du 28 février 2002 était dû à la procédure administrative chronophage. En conclusion, il invitait à la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la Région de Macédoine et Thrace à prendre les mesures nécessaires pour faire démolir les constructions illégales.
Devant l’inaction de l’administration, le requérant multiplia ses démarches en écrivant, le 3 décembre 2012 au Corps d’inspection de l’administration, le 10 décembre 2012 au Service de l’urbanisme de la mairie de Kavala, le 17 janvier, les 1er et 11 février 2013 au Conseil des questions et contestations urbanistiques (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ), le 8 avril 2013 à l’Inspecteur général de l’administration, le 22 avril à la Direction des constructions illégales du ministère de l’Environnement.
Le 8 octobre 2013, la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la Région de Macédoine et Thrace invita Mme Th.Y. à procéder à la démolition immédiate des constructions illégales. Elle soulignait que la démolition avait été décidé de manière définitive et qu’en cas de non –exécution dans un délai de cinq jours ladite Direction mettrait elle-même en mouvement la procédure de démolition.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution de l’arrêt no 3427/2011 du Conseil d’État.
QUESTION AUX PARTIES
L’injonction de la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la Région de Macédoine et Thrace du 8 octobre 2013 a-t-elle été suivie d’effet ?
Dans la négative, le prétendu refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 3427/2011 du Conseil d’État porte-t-il atteinte au droit du requérant à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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