DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2734/23
Cüneyt KONURALP et Nazire Nuran KONURALP
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mai 2026 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 2734/23, dirigée contre la République de Türkiye et dont deux ressortissants de cet État, M. Cüneyt Konuralp et Mme Nazire Nuran Konuralp (« les requérants »), nés respectivement en 1967 et en 1942 et résidant à Istanbul pour le premier et à Ankara pour la seconde, représentés par Me A. Tarhan, avocat à Istanbul, ont saisi la Cour le 1er décembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Abdullah Aydın, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, les griefs concernant le volet procédural de l’article 2 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. La requête concerne le décès du proche des requérants, survenu le 1er juillet 2003 à la suite d’un accident causé par la chute d’un bloc de béton depuis un immeuble situé sur l’avenue İstiklal à Istanbul.
2. Le 1er juillet 2003, alors qu’il marchait sur l’avenue İstiklal à İstanbul, le frère et fils des requérants, M. Sadi Konuralp, fut grièvement blessé par la chute d’un bloc de béton provenant d’un immeuble. Il succomba à ses blessures le jour même.
Enquête pénale3. Une enquête pénale fut immédiatement ouverte d’office.
4. Une inspection sur les lieux fut effectuée, un croquis fut établi et un rapport d’incident fut consigné.
5. Le 2 juillet 2003, le procureur de la République, assisté d’un médecin légiste, procéda à un examen post-mortem du corps de Sadi Konuralp. À l’issue de cet examen, la cause du décès fut établie comme étant une hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien.
6. Les témoignages de plusieurs personnes, dont la victime O.A., également blessée, furent recueillis.
7. Le 11 novembre 2003, le procureur engagea des poursuites contre F.U., locataire de l’immeuble, pour homicide et blessures involontaires par négligence.
8. Le procès s’ouvrit le 25 mars 2004 devant le tribunal correctionnel.
9. Le 6 mai 2005, une inspection sur les lieux fut effectuée en présence d’un expert. Celui-ci conclut, dans son rapport, que F.U. n’avait aucune responsabilité dans l’accident, et désigna M.N.A., copropriétaire à hauteur d’un cinquième de l’immeuble, comme seul responsable.
10. Le 10 juin 2005, le tribunal correctionnel se déclara incompétent au profit de la Cour d’assises.
11. Le 27 juin 2006, la Cour d’assises acquitta F.U. et ordonna l’ouverture de poursuites contre M.N.A.
12. Le 25 juin 2009, la Cour d’assises condamna M.N.A. à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’un sursis. Elle acquitta M.Ö. et H.A., copropriétaires poursuivis dans le cadre de la même procédure, au motif qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée. La Cour d’assises ordonna par ailleurs l’engagement de poursuites contre plusieurs autres copropriétaires identifiés dans le rapport d’expertise comme étant partiellement responsables.
13. Une procédure pénale fut finalement engagée uniquement contre A.F.T. La Cour d’assises recueillit divers témoignages et ordonna plusieurs expertises.
14. Le 10 décembre 2012, un rapport conclut que la part de propriété détenue par A.F.T. dans l’immeuble était négligeable (0,01 m²), et ne lui conférait aucune capacité de décision au sein de la copropriété.
15. Le 20 décembre 2012, la Cour d’assises acquitta A.F.T.
16. Faute de pourvoi, l’arrêt devint définitif le 6 mars 2013.
17. Les requérants ne s’étaient constitué partie intervenante dans aucune desdites procédures pénales.
Recours en indemnisation devant les juridictions civiles18. Le 27 mai 2004, les requérants intentèrent une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu contre les dix copropriétaires de l’immeuble, leur reprochant d’avoir manqué à leurs obligations d’entretien et de sécurité. Ils sollicitaient, à ce titre, l’octroi de dommages-intérêts matériels et moraux.
19. Le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise qu’il avait ordonné, condamna les défendeurs, par un jugement du 29 avril 2008, à verser aux requérants une indemnité totale de 52 310 livres turques (environ 26 142 EUR selon le taux de change en vigueur à l’époque) au titre de préjudice matériel, ainsi que 8 000 livres turques (environ 4 000 EUR selon le taux de change en vigueur à l’époque) pour le préjudice moral.
20. La partie pertinente du jugement se lit comme suit :
« (...) Il appartenait aux défendeurs de solliciter auprès du Conseil de préservation des biens culturels et naturels l’autorisation nécessaire pour procéder aux travaux de réparation et d’entretien du bâtiment, tout en préservant son état initial.
Cette obligation incombait entièrement aux défendeurs, et leur manquement engage pleinement leur responsabilité à l’égard des personnes ayant subi un préjudice.
À cet égard, une expertise réalisée sur place a conclu que les dommages étaient dus à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Dès lors, conformément aux conclusions du rapport d’expertise, les défendeurs sont responsables des préjudices subis (...) »
21. Une décision fut rendue concernant la répartition du paiement des dommages-intérêts moraux. Elle devint définitive le 3 octobre 2018, à la suite de plusieurs cassations, et fut notifiée aux requérants le 23 octobre. Le 22 novembre 2018, ceux‑ci formèrent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 27 ci‑dessous).
Recours en indemnisation devant les juridictions administratives22. En parallèle de la procédure portée devant les juridictions civiles, les requérants avaient intenté, en 2004, une action en indemnisation devant le tribunal administratif d’Istanbul, reprochant à la mairie de Beyoğlu et à la préfecture d’Istanbul une faute de service ayant entraîné le décès de leur proche.
23. Par un jugement du 30 octobre 2008, le tribunal administratif rejeta cette demande.
24. La partie pertinente du jugement est libellée ainsi :
« Il a été établi que la chute du bloc de béton provenant d’une fenêtre, [qui est] à l’origine du décès de Sadi Konuralp, résultait non pas d’un risque d’effondrement de l’immeuble, mais d’un défaut d’entretien.
Les personnes responsables de cet entretien étaient les copropriétaires de l’immeuble. Dans l’action intentée contre ceux-ci, le tribunal de grande instance de Beyoğlu les a d’ailleurs condamnés au paiement de dommages-intérêts.
Une municipalité ne dispose ni de la compétence, ni de l’obligation de procéder à la démolition d’un bâtiment classé monument historique en raison de simples défauts d’entretien. Une telle obligation ne peut être retenue que lorsque le bâtiment en question se trouve en état de ruine imminente. En l’espèce, s’agissant d’un simple défaut d’entretien, il n’est donc pas possible de retenir une faute de service imputable à l’administration, ni de la tenir pour responsable du dommage.
Par ailleurs, bien que la préfecture d’Istanbul ait également été mise en cause, celle‑ci ne disposait d’aucune compétence et ne supportait aucune responsabilité au regard des règles d’urbanisme ou de protection du patrimoine, s’agissant d’un bâtiment situé dans les limites d’une municipalité. Pour les raisons exposées, la demande en indemnisation doit être rejetée. »
25. Par un arrêt du 22 mai 2012, le Conseil d’État confirma le jugement du 30 octobre 2008.
26. Le 14 décembre 2012, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification que les requérants avaient formé contre l’arrêt du 22 mai 2012.
Recours individuel devant la Cour constitutionnelle27. Le 22 novembre 2018, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
28. Invoquant le droit à la vie ainsi que le droit à un recours effectif, ils soutenaient que leur proche était décédé en raison d’une négligence imputable à l’administration, considérant que celle-ci avait manqué à son obligation positive de protéger ledit droit de l’intéressé. Ils soutenaient que l’action de pleine juridiction engagée contre l’administration avait été rejetée à tort et que la durée de la procédure avait été excessive.
29. Dénonçant par ailleurs un défaut d’équité de la procédure, ils se plaignaient, sur ce point, du montant alloué par les juridictions civiles. Les intéressés se plaignaient également de la durée de la procédure menée devant celles-ci, qu’ils jugeaient excessive.
30. Concernant les doléances formulées sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la Cour constitutionnelle constata dans sa décision du 22 juin 2022 que le recours individuel n’avait pas été introduit dans le délai légal de trente jours suivant l’arrêt du Conseil d’État du 14 décembre 2012, les requérants l’ayant déposé le 22 novembre 2018. En conséquence, elle rejeta cette partie de la requête pour tardiveté.
31. Quant aux griefs relatifs à l’équité de la procédure au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour constitutionnelle n’aperçut rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation que les juridictions civiles avaient faite concernant les preuves et dans les conclusions qu’elles avaient retenues.
32. En revanche, elle jugea excessive la durée de la procédure menée devant les juridictions civiles, et octroya conjointement aux requérants 105 000 livres turques (environ 6 000 EUR à l’époque des faits) pour dommage moral. La décision fut notifiée aux requérants le 2 août 2022.
Griefs33. Devant la Cour, les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
34. Ils considèrent, en particulier, que la durée des procédures relatives à l’accident litigieux était déraisonnable, et estiment que le système judiciaire mis en place n’a donc pas été effectif et n’a pas permis d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et de leur fournir une réparation adéquate.
APPRÉCIATION DE LA COURSur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
Thèses des parties35. Le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir formé leur recours devant la Cour constitutionnelle, pour ce qui concerne les griefs relatifs au droit à la vie, dans les délais requis, et soutient qu’ils n’ont dès lors pas valablement saisi ladite juridiction à cet égard. Il relève que la requête individuelle a été introduite le 22 novembre 2018, soit bien après l’arrêt du Conseil d’État du 14 décembre 2012. Or, d’après le Gouvernement, seule cette action en justice pouvait permettre d’engager la responsabilité des autorités publiques pour faute de service. De son point de vue, les requérants ont donc saisi la Cour constitutionnelle tardivement, en attendant, à tort selon lui, la conclusion de la procédure civile intentée contre des personnes privées, alors même, argue-t-il, que cette procédure était totalement distincte du recours en indemnisation dirigé contre les autorités publiques. Il ajoute que les requérants ne se sont pas constitués partie intervenante dans la procédure pénale. En conséquence, il invite la Cour à déclarer irrecevables les griefs concernant le droit à la vie pour non-épuisement des voies de recours internes.
36. Par ailleurs, le Gouvernement avance que la Cour constitutionnelle a constaté une violation en raison de la durée excessive de la procédure civile et a accordé aux requérants une indemnisation adéquate, et il estime donc que ceux-ci ont perdu leur qualité de victime. Il considère, sur ce point, que la réparation octroyée est suffisante et proportionnée, d’autant que la requête porte essentiellement, selon lui, sur la question de la célérité de la procédure menée devant les juridictions nationales.
37. Les requérants soutiennent avoir épuisé l’ensemble des voies de recours internes. Ils exposent qu’il a été établi que l’accident à l’origine du décès de leur proche résultait d’un défaut d’entretien du bâtiment depuis lequel un bloc de béton s’était détaché avant de tomber sur la victime, entraînant sa mort. Selon eux, ces éléments étaient de nature à engager la responsabilité des propriétaires, et ils ont dès lors intenté une action en responsabilité civile contre ceux-ci. Ils déplorent cependant que la procédure ait duré plus de dix ans sans aboutir, de leur avis, à une décision satisfaisante.
38. Les intéressés estiment, à cet égard, que les circonstances du décès de Sadi Konuralp n’ont pas été pleinement élucidées, que les éléments de preuve nécessaires à l’identification des responsables n’ont pas été recueillis et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective. Selon les requérants, le système judiciaire n’a pas, en l’espèce, fonctionné de manière effective et conforme à l’article 2 de la Convention.
Appréciation de la Cour39. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, la requête étant, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons exposées ci‑dessous.
Principes généraux pertinents40. La Cour rappelle que l’obligation qui pèse sur l’État de protéger le droit à la vie implique aussi l’obligation positive procédurale de veiller à ce que soit en place, pour les cas de décès, un système judiciaire effectif et indépendant (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 137, 25 juin 2019). En cas d’homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d’une personne, on peut juger satisfaite l’obligation relative à l’existence d’un système judiciaire effectif si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 159).
41. Dans un cas comme celui de l’espèce, où différentes voies de recours, tant civiles que pénales, étaient disponibles, la Cour doit examiner si l’on peut dire que, prises dans leur ensemble et telles qu’elles étaient prévues par la loi et appliquées en pratique, celles-ci constituaient des voies de droit permettant d’établir les faits, d’obliger les responsables à rendre des comptes et d’offrir à la victime une réparation adéquate. Le choix des mesures que l’État doit adopter pour se conformer à ses obligations positives au titre de l’article 2 relève en principe de sa marge d’appréciation. Étant donné la diversité des moyens propres à garantir les droits consacrés par la Convention, le fait pour l’État concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure déterminée prévue par le droit interne ne l’empêche pas de remplir son obligation positive d’une autre manière (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 169).
42. La Cour exige donc des requérants qu’ils aient exercé les voies de droit qui leur auraient permis d’obtenir que leurs griefs fussent dûment examinés, et ce en vertu de la présomption réfragable selon laquelle chacune de ces procédures, notamment celle permettant d’obtenir une réparation civile, est en principe apte à satisfaire à l’obligation de mettre en place un système judiciaire effectif qui incombe à l’État au titre de l’article 2 de la Convention (ibid.).
Application des principes précités au cas d’espèce43. En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête pénale a été ouverte d’office immédiatement après l’accident. Les autorités ont procédé sans délai à une inspection des lieux, à l’établissement d’un croquis et à la rédaction d’un rapport d’incident. Un examen post mortem du corps de Sadi Konuralp a été réalisé le 2 juillet 2003, en présence du procureur de la République et d’un médecin légiste, et a permis de conclure que le décès était dû à une hémorragie cérébrale consécutive à un traumatisme crânien (paragraphe 5 ci‑dessus).
44. La Cour relève également que plusieurs témoignages ont été recueillis, y compris celui d’une autre victime blessée lors du même événement, et que des poursuites pénales ont été engagées dès le 11 novembre 2003 contre F.U., locataire de l’immeuble, pour homicide et blessures involontaires par négligence. Le procès s’est ouvert le 25 mars 2004 devant le tribunal correctionnel (paragraphes 6-8 ci‑dessus).
45. Au cours de la procédure, les juridictions internes ont ordonné une inspection des lieux en présence d’un expert et ont cherché à établir l’identité des personnes effectivement responsables. À l’issue de l’expertise, qui excluait la responsabilité de F.U. et désignait M.N.A. comme responsable, le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’assises. Celle-ci a ensuite acquitté F.U. et ordonné l’ouverture de poursuites contre M.N.A (paragraphes 9-11 ci‑dessus).
46. La Cour note que, par un arrêt du 25 juin 2009, la cour d’assises a condamné M.N.A. à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Elle a, en outre, examiné la situation d’autres copropriétaires poursuivis dans le cadre de la même procédure, en acquittant certains d’entre eux faute d’éléments suffisants permettant d’établir leur responsabilité, et en ordonnant l’engagement de poursuites contre d’autres copropriétaires identifiés par l’expertise comme partiellement responsables (paragraphe 12 ci‑dessus).
47. La Cour observe enfin qu’une procédure pénale a également été engagée contre A.F.T., au cours de laquelle divers témoignages ont été recueillis et plusieurs expertises ordonnées. Le rapport du 10 décembre 2012 a conclu que l’intéressé ne détenait qu’une part négligeable de propriété dans l’immeuble et ne disposait d’aucune capacité décisionnelle au sein de la copropriété. Sur la base de ces éléments, la cour d’assises l’a acquitté le 20 décembre 2012. Cet arrêt est devenu définitif le 6 mars 2013 (paragraphes 13-16 ci‑dessus).
48. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les autorités internes ont pris des mesures propres à élucider les circonstances de l’accident, à établir les causes du décès et à identifier les personnes susceptibles d’en porter la responsabilité. Le fait que toutes les personnes poursuivies n’aient pas été condamnées ne saurait, à lui seul, conduire à conclure à l’ineffectivité de l’enquête, dès lors que les juridictions internes ont fondé leurs décisions sur les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure.
49. Au demeurant, la Cour observe que les requérants ne se sont pas constitués partie intervenante dans les procédures pénales menées au niveau interne (voir le paragraphe 17 ci-dessus), de sorte que les griefs qu’ils formulent devant elle concernant ladite procédure, notamment le recueil des éléments de preuve (voir le paragraphe 38 ci-dessus), se heurtent, en tout état de cause, à une irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes, telle que soulevé par le Gouvernement (voir le paragraphe 35 ci‑dessus, et, mutatis mutandis, Ross c. Grèce (déc.), no 42152/98, 4 mai 1999).
50. La Cour relève ensuite que les requérants ont exercé toutes les voies de recours que leur offrait le système juridique turc aux fins de la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi.
51. Concernant, d’abord, l’issue de la procédure en indemnisation engagée devant les juridictions civiles, la Cour note que les copropriétaires ont été condamnés à verser des dommages et intérêts aux requérants. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise qu’ils avaient ordonnée, les tribunaux ont jugé que la chute du bloc de béton résultait directement d’un manque d’entretien de l’immeuble, dont la responsabilité incombait pleinement aux copropriétaires. À cet égard, la Cour observe que les requérants critiquent notamment le montant de l’indemnisation qui leur a été accordé par lesdites juridictions. Or, elle rappelle, à l’instar de la Cour constitutionnelle, qui a examiné cet élément sur le terrain de l’article 6 de la Convention (paragraphes 31 et 32 ci-dessus), que la décision concernant la réparation allouée relève de l’interprétation et de l’application du droit interne et elle considère que, dans les circonstances de la cause, la solution retenue par les tribunaux judiciaires n’était ni arbitraire, ni manifestement déraisonnable. En outre, rien ne permet de conclure que le système judiciaire mis en place ait, sur ce point, fonctionné de manière inadéquate.
52. Concernant, ensuite, la durée de la procédure en indemnisation devant les juridictions civiles, à cet égard, la Cour rappelle que le respect de l’exigence procédurale de l’article 2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 225, 14 avril 2015, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 165‑168).
53. Ces paramètres sont étroitement liés entre eux et ne sauraient, pris isolément, constituer des finalités autonomes, à la différence de l’exigence du “délai raisonnable” consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question en la matière, dont celle de célérité et de diligence raisonnable, doit être appréciée (comparer avec Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 171).
54. La Cour relève que la procédure en indemnisation engagée devant les juridictions civiles s’est déroulée sur une période de plus de quatorze ans et quatre mois, et considère qu’une telle durée est manifestement excessive.
55. Elle note d’ailleurs que la Cour constitutionnelle a retenu, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, une violation à raison de la durée excessive de cette procédure et a accordé une indemnisation aux requérants à ce titre (voir les paragraphes 31 et 32 ci‑dessus).
56. Cela étant, la Cour considère qu’il n’a pas été établi en l’espèce que la durée de la procédure en indemnisation devant les juridictions civiles, bien qu’excessive au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, ait, à elle seule, eu des répercussions sur l’effectivité de l’enquête au sens du volet procédural de l’article 2 de la Convention, compte tenu du fait que les faits à l’origine de l’accident ont été rapidement établis, que les personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée ont été identifiées (paragraphes 43-48 ci‑dessus) et qu’une réparation civile adéquate a été assurée, l’obligation des copropriétaires de l’immeuble d’indemniser les requérants ayant été constatée relativement rapidement dans la procédure civile (paragraphes 19‑20 ci‑dessus). La Cour tient compte, dans ce contexte, du fait que, s’agissant de la seule célérité de la procédure, la Cour constitutionnelle a reconnu explicitement que la durée de la procédure devant les juridictions civiles a été excessive et a octroyé une somme adéquate pour dommage moral en réparation de cette violation (paragraphe 32 ci-dessus et, mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-81, CEDH 2006-V).
57. S’agissant, enfin, de l’action en indemnisation portée devant les juridictions administratives (paragraphe 22 ci-dessus), celle-ci a été rejetée au motif qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ne pouvait être retenue (paragraphes 23-26 ci-dessus).
58. Il a en effet été constaté que le dommage résultait exclusivement d’un défaut d’entretien de l’immeuble, imputable aux seuls copropriétaires, lesquels ont d’ailleurs été condamnés à ce titre par le juge judiciaire. Dans ces conditions, aucune carence fautive ne pouvait être reprochée à la municipalité, dès lors que celle-ci ne disposait de la compétence et de l’obligation d’intervenir sur un bâtiment classé au titre des monuments historiques que dans les cas de péril grave et imminent. Or, en l’espèce, l’immeuble ne présentait pas un tel danger, ce qui excluait toute obligation de démolition ou d’intervention d’office.
59. Quant à la préfecture d’Istanbul, également mise en cause, elle ne pouvait, en l’absence d’une quelconque compétence en matière d’entretien ou de sécurité des immeubles situés dans les limites d’une municipalité, être regardée comme responsable. Dès lors, aucune faute de service ne pouvant être imputée à une autorité administrative, la demande d’indemnisation dirigée contre l’administration a été rejetée.
60. La Cour considère que les juridictions administratives ont répondu aux griefs principaux soumis à leur examen et que, dans les circonstances de l’espèce, l’approche qu’elles ont retenue n’apparaît nullement arbitraire ou manifestement déraisonnable.
61. La Cour conclut que, prises dans leur ensemble et telles qu’elles étaient prévues par la loi et appliquées en pratique, les voies de recours disponibles constituaient des voies de droit permettant d’établir les faits, d’obliger les responsables à rendre des comptes et d’offrir à la victime une réparation adéquate.
62. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président