SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19916/92
présentée par Dündar KONYA
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par Dündar KONYA contre
la Turquie et enregistrée le 29 avril 1992 sous le No de dossier
19916/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1933, réside à Ankara.
Il est général de l'armée à la retraite et exerce actuellement
la profession d'avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par lettre du 3 novembre 1981, le requérant, alors qu'il occupait
le poste de général de brigade dans les forces de gendarmerie (faisant
partie des forces armées), demanda à être mis à la retraite. Cette
demande fut acceptée par le Conseil de Sécurité nationale (Gouvernement
militaire) et le requérant fut mis à la retraite par ordonnance
présidentielle du 5 novembre 1981.
Le requérant introduisit le 2 février 1982 devant la Haute Cour
administrative militaire un recours en annulation de l'ordonnance du
5 novembre 1981, estimant que celle-ci n'était pas conforme à la loi.
Par arrêt du 26 octobre 1982, la Haute Cour rejeta le recours du
requérant au motif qu'en vertu de la loi No 2324 les ordonnances
rendues par le Conseil de sécurité nationale n'étaient pas susceptibles
d'être attaquées devant une juridiction.
Le 14 juillet 1991, le requérant fit une demande en révision de
l'arrêt du 26 octobre 1982 en faisant valoir que la loi No 2324 n'était
plus en vigueur et que le Conseil d'Etat avait accepté, pour ce qui est
des litiges concernant les civils, de connaître des recours dirigés
contre les ordonnances rendues par le Gouvernement militaire en
question. Il demanda sa réintégration dans l'armée et la réparation de
ses préjudices matériels ou moraux causés par sa mise à la retraite.
Par arrêt du 14 janvier 1992, la Haute Cour administrative
militaire rejeta la demande en révision formée par le requérant au
motif que les ordonnances rendues par le Conseil de sécurité nationale
pendant la période entre le 12 septembre 1980 et le 7 décembre 1983
n'étaient toujours pas susceptibles d'être attaquées devant les
juridictions. La Haute Cour fonda sa décision sur l'article provisoire
No 15 de la Constitution turque .
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal afin
de faire entendre sa cause au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Sa demande en révision fut, en effet, rejetée par la Haute
Cour administrative militaire pour avoir été introduite contre une
ordonnance rendue par le Gouvernement militaire. Or, le requérant fait
observer que le Conseil d'Etat a déjà estimé, dans les affaires
concernant les justiciables civils, que les dispositions de l'article
provisoire 15 de la Constitution n'empêchaient en rien le contrôle de
la légalité des actes administratifs accomplis par le Gouvernement
militaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour
faire contrôler la légalité de l'acte administratif concernant sa mise
à la retraite et de faire valoir ses droits à l'indemnisation. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il est vrai que cette disposition de la Convention reconnaît à
toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue ... par un
tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...".
Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir
pas eu accès à un tribunal afin de contester la légalité de sa mise à
la retraite en 1982 et afin de demander sa réintégration dans l'armée,
la Commission rappelle que les litiges portant sur le droit d'accéder
à la fonction publique ou sur la déchéance de ce droit ne concernent
pas une contestation sur les droits et obligations civils du requérant
(voir entre autres, N° 8496/79, D.R. 21, p. 168 ; N° 9248/81, D.R. 34,
p. 78). Il en est de même pour ce qui est du contentieux concernant
l'accès à un poste dans les forces armées (cf. mutatis mutandis,
N° 9208/80, déc. 10.07.81, D.R. 26, p. 262).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de n'avoir
pas eu accès à un tribunal pour solliciter des dommages-intérêts pour
préjudices subis en raison de sa mise à la retraite, la Commission
relève que les faits qui se trouvent à l'origine des prétendus
préjudices du requérant remontent au 5 novembre 1981, date de sa mise
à la retraite. Or, la Turquie n'a reconnu la compétence de la
Commission de se saisir de requêtes présentées en application de
l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci
portent sur des faits ou sur des décisions concernant des faits
intervenus postérieurement au 28 janvier 1987.
Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la
compétence ratione temporis de la Commission (cf. entre autres
N° 14206/88, K. c/ Turquie, déc. 11.07.89; N° 15505/89, A. c/ Turquie,
déc. 12.03.90, non publiées) et est incompatible avec les dispositions
de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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