DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32768/11
Hasan KOP
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hasan Kop, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me F. A. Tamer, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 février 2007, le père du requérant, souffrant d’une inflammation au niveau de sa jambe, d’irritation, de fièvre et de problèmes de prostate, se rendit à l’hôpital public Mehmet Aydın où il fut hospitalisé jusqu’au 23 mars 2007.
Le 19 septembre 2007, il fut hospitalisé pour insuffisance rénale à l’hôpital public de Gazi Samsun qui le redirigea vers le centre de dialyse privé Çokay.
A des dates non précisées, il fut hospitalisé à plusieurs reprises à l’hôpital public de Gazi Samsun pour de courtes périodes d’une journée.
Par la suite, le père du requérant, ne pouvant ni manger, ni boire et ni prendre ses médicaments, se rendit de nouveau à l’hôpital public de Gazi Samsun qui le renvoya chez lui sans lui administrer de traitement.
A une date non précisée, il retourna à l’hôpital public de Gazi Samsun.
Le 15 octobre 2007, l’hôpital public de Gazi Samsun le transféra à l’hôpital public 19 Mayıs où il décéda.
Le 7 juin 2010, le requérant déposa une plainte en vue de poursuites pénales à l’encontre du personnel hospitalier pour négligence médicale.
Celle-ci déboucha sur une ordonnance de non-lieu pour insuffisance des preuves, fondée sur un rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale.
Le 28 septembre 2010, la cour d’assises de Çarşamba rejeta l’opposition contre l’ordonnance. Ladite décision fut notifiée au requérant le 3 novembre 2010.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son père. Il tient les médecins pour responsables du décès dans la mesure où ils n’auraient pas pu déterminer la maladie de son père et qu’ils auraient effectué un traitement incomplet. A cet égard, le requérant ajoute que les médecins de l’hôpital public de Gazi Samsun ont hospitalisé son père à différentes reprises pour de courtes durées d’une journée seulement au lieu de l’hospitaliser sur une plus longue période pour prévenir le développement de sa maladie. Par ailleurs, il reproche aux autorités judiciaires de ne s’être fondées que sur le rapport de l’Institut de médecine légale.
Invoquant les articles 6 et 13, le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en ce qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre des médecins mis en cause.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés des articles 6 et 13 se trouvent absorbés par l’article 2.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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