DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17203/02
présentée par Ivan Ivanovych KOPAYLO
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 juillet 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ivan Ivanovych Kopaylo, est un ressortissant ukrainien, né en 1952 et résidant à Konotop, dans la région de Soumy, Ukraine.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 janvier 2002, le requérant se présenta à la commission électorale de la circonscription à mandat unique no 161 à Konotop, muni d’un acte d’auto-désignation (заява про самовисунення), d’une demande d’inscription comme candidat (заява про реєстрацію як кандидата в народні депутати України) et des documents nécessaires afin de se porter candidat aux élections législatives du 31 mars 2002.
La secrétaire de la commission refusa d’admettre les documents du requérant, au motif que son programme électoral et curriculum vitae étaient manuscrits, et ce, par communication verbale et sans émettre une décision officielle écrite à cet égard. Elle recommanda au requérant d’écrire à l’ordinateur son programme et le curriculum vitae et de verser une caution électorale et l’assura que, dans ces conditions, ses documents seraient admis.
Le même jour, le 22 janvier 2002, le requérant s’acquitta de la caution électorale.
Ayant rencontré les difficultés de trouver un ordinateur, le requérant ne put revenir à la commission avec les documents dactylographiés que le 25 janvier 2002. La secrétaire de la commission refusa de les admettre au motif que la date limite du dépôt de candidature était le 24 janvier 2002[1], et ce, en se limitant, de même, à une communication orale et sans prendre une décision officielle écrite.
Le 29 janvier 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Soumy en vue de faire reconnaître illégal le comportement de la commission électorale et d’obliger cette dernière à admettre ses documents et à l’inscrire comme candidat. Dans sa demande, le requérant soutint qu’il avait versé une caution et soumis son acte de candidature dans le délai prescrit et que le refus oral de la commission de l’admettre pour un examen s’analysait en une inactivité illégale. En outre, il releva que la loi « Sur les élections des députés du peuple d’Ukraine » ne contenait pas d’exigence de rédiger les documents à l’ordinateur.
Par un jugement non susceptible d’appel du 11 février 2002, la cour d’appel de la région de Soumy, après avoir noté que, selon la loi précitée, toutes les questions relatives à l’inscription comme candidat étaient réglées par voie d’une décision officielle pertinente, fit droit à une partie de la demande du requérant et ordonna à la commission électorale de rendre une décision sur la demande d’inscription comme candidat présentée par le requérant. La cour rejeta la demande du requérant pour autant qu’elle tendait à son inscription comme candidat par voie judiciaire, comme étant non fondée. Ce jugement fut notifié au requérant, le 12 février 2002.
Le 13 février 2002, le requérant se présenta de nouveau à la commission électorale, muni de son acte de candidature et du jugement du 11 février 2002. Il allègue que le secrétariat de la commission refusa d’admettre ses documents.
Par une décision du 13 février 2002, la commission refusa d’inscrire le requérant en tant que candidat aux élections législatives du 31 mars 2002 et ce, pour dépassement du délai légal du dépôt de candidature. La commission ordonna également la restitution de la caution électorale au requérant.
Le 14 février 2002, le requérant contesta la décision de la commission électorale devant la cour d’appel de la région de Soumy.
Par une décision non susceptible d’appel du 22 février 2002, la cour déclara irrecevable la demande du requérant au motif que le délai légal de sept jours prévu pour la contestation des actes de la commission électorale avait été dépassé tant à compter du 22 janvier 2002, que du 25 janvier. Cette décision fut notifiée au requérant, le 28 février 2002.
B. Le droit interne pertinent
Selon le paragraphe 4 de l’article 38 de la loi « Sur les élections des députés du peuple d’Ukraine » („Про вибори народних депутатів України”) no 2766-III du 18 octobre 2001, la pose de candidature commence 85 jours avant la date des élections et se termine 65 jours avant cette date. Selon le paragraphe 2 de cet article, un ressortissant ukrainien qui a le droit d’être élu député peut se présenter comme candidat à cette fonction dans une circonscription à mandat unique et ce, en déposant à la commission électorale de la circonscription un acte d’auto-désignation (заява про самовисунення).
Le paragraphe 2 de l’article 42 de la loi précitée dispose que la commission électorale de la circonscription inscrit sur la liste des candidats aux députés dans la circonscription à mandat unique la personne qui s’est auto-désignée à condition que cette dernière présente une pièce justifiant la nationalité ukrainienne, ainsi que les documents suivants :
- une demande d’inscription comme candidat (заява про реєстрацію як кандидата в народні депутати України) assortie d’un engagement d’arrêter, en cas de son élection, toute activité incompatible avec le mandat et de transférer à une autre personne la gestion de ses entreprises, ainsi que ses droits corporatifs ;
- un curriculum vitae (une autobiographie) comportant jusqu’à 2 000 lettres d’imprimerie ;
- un programme électoral rédigé en ukrainien et comportant jusqu’à 3 900 lettres d’imprimerie ;
- une déclaration des biens et des revenues pour l’année précédant la pose de candidature établie selon le formulaire du ministère des Finances de l’Ukraine ;
- une pièce justifiant le versement de la caution électorale ;
- une photo (selon les exigences de la Commission centrale électorale).
L’article 46 de la loi dans son paragraphe 1 stipule qu’un candidat au député dans la circonscription à mandat unique est inscrit comme tel par la commission électorale pertinente à condition de remplir les exigences de l’article 42. Le paragraphe 2 de cet article dispose que le dépôt des documents requis pour l’inscription comme candidat dans la circonscription à mandat unique se termine 60 jours avant la date des élections. Le paragraphe 3 de cet article prévoit qu’un certificat de réception est délivré à la personne qui a déposé les documents énumérés par l’article 42 de la loi, indiquant la date et l’heure de la réception, ainsi que la liste des documents reçus.
Conformément au paragraphe 5 de l’article 46, la commission électorale de la circonscription statue sur la demande d’inscription comme candidat dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires. Selon le paragraphe 6 de cet article, le refus d’inscrire opposé au candidat, désigné dans la circonscription à mandat unique, au motif des défauts de forme des documents prévus par l’article 42, ne le prive pas de possibilité de réintroduire sa demande d’inscription. Une telle demande assortie des documents corrigés doit être déposée à la commission électorale de la circonscription 55 jours avant la date des élections au plus tard. La commission rend une décision définitive sur la demande corrigée au plus tard 53 jours avant la date des élections.
L’article 47 de la loi dans son paragraphe 1-4) prévoit que la commission électorale refuse l’inscription comme candidat en cas du manque ou du vice de forme des documents énumérés dans les articles 41 ou 42 de la loi. Selon le paragraphe 2 de cet article, la décision du refus d’inscrire comme candidat doit exposer les motifs exhaustifs de ce refus. La copie de la décision est notifiée au représentant du parti (bloc) concerné ou au candidat au député désigné dans la circonscription à mandat unique, au plus tard le jour suivant l’adoption de celle-ci.
Selon le paragraphe 4 de l’article 29 de la loi, les décisions, les actes et l’inactivité de la commission électorale de la circonscription peuvent être contestés devant la cour d’appel du lieu du siège de la commission. Selon le paragraphe 6 de cet article, une plainte peut être déposée auprès de la commission électorale supérieure ou auprès du tribunal dans le délai de sept jours à compter de la décision, l’acte ou l’inactivité contestés. Selon le paragraphe 8, le tribunal ou la commission électorale saisi doit statuer sur la plainte, déposée avant le jour précédant la date des élections, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception. Selon le paragraphe 11, le délai du dépôt d’une plainte prévu par cette loi ne peut faire l’objet d’une prorogation, ni d’un renouvellement. Les plaintes déposées après l’expiration du délai légal sont rejetées sans examen.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le comportement de la commission électorale et du tribunal saisi s’analyse en un traitement dégradant.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Il se plaint de la méconnaissance des délais impartis aux tribunaux par le droit interne pour l’examen des plaintes et pour la notification des décisions judiciaires. Il estime que le rejet de sa plainte contre la décision de la commission électorale du 13 février 2002 s’analyse en une violation de son droit d’accès au tribunal.
Enfin, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit de se porter candidat à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Il invoque l’article 3 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le comportement de la commission électorale et du tribunal saisi a porté atteinte à sa dignité. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour estime que même si la situation dénoncée a affecté le requérant d’une manière négative, elle n’atteint toutefois pas un degré de gravité suffisant pour aboutir à la constatation d’une violation de l’article 3. La Cour estime donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée d’une manière équitable par un tribunal impartial dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le contentieux électoral ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et partant, échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 (cf. no 23151/94, déc. 9.5.94, D.R. 77, p. 122 ; no18997/91, déc. 28.2.94, D.R. 76, p. 65 ; no 11068/84, déc. 6.5.85, D.R. 43, p. 195 et Kadikis c. Lettonie (déc.), no 47634/99, 29 juin 2000 ; Comitato promotore referendum maggioritario et Comitato promotore referendum antiproporzionale c. Italie (déc.), no 56507/00, 8 juillet 2003 ; Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, §§ 50-52).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Le requérant allègue la violation de l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1]1. Soit 65 jours avant les élections. Voir ci-dessous, la partie Droit interne pertinent.
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