Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67
Août-Septembre 2004
Kopecký c. Slovaquie [GC] - 44912/98
Arrêt 28.9.2004 [GC]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Question de savoir si une créance est suffisamment établie pour constituer une valeur patrimoniale: non-violation
En fait: En 1959, le père du requérant fut condamné pour avoir conservé des pièces d’or et d’argent au mépris de la réglementation alors en vigueur. Le tribunal lui infligea une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'une amende, et il prononça la confiscation des pièces. Le jugement et les décisions prises en conséquence furent annulés en 1992, dans le contexte de la réhabilitation judiciaire, et le requérant réclama par la suite la restitution des pièces. Le tribunal de district établit que celles-ci avaient été remises à l’administration régionale du ministère de l’Intérieur en 1958 et ordonna audit ministère de les restituer au requérant. Saisi d’un recours par le ministère, le tribunal régional infirma toutefois le jugement du tribunal de district au motif que le requérant était resté en défaut d’établir, comme l’exigeait la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, où les pièces se trouvaient au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi. Le requérant se pourvut alors devant la Cour suprême, qui le débouta pour le même motif.
En droit: Article 1 du Protocole no 1 – Cette disposition n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention, et elle ne peut davantage s’interpréter comme restreignant la liberté pour les Etats contractants de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des biens. En l’espèce, le fait que la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires subordonnait les restitutions à une série de conditions ne portait donc pas en soi atteinte aux droits du requérant. Cela ne signifie pas que l’application des dispositions juridiques pertinentes dans un cas particulier ne puisse soulever une question sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, mais avant d’examiner ce point il convient de déterminer si la créance du requérant s’analysait en un « bien ». L’intérêt patrimonial invoqué par l’intéressé est de l’ordre de la créance et ne peut donc être qualifié de « bien actuel ». Il reste à déterminer si la créance en question constituait une « valeur patrimoniale », c’est-à-dire si elle était suffisamment établie pour entraîner l’application des garanties de l’article 1 du Protocole no 1. Peut également revêtir une certaine importance à cet égard la question de savoir si le requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution des pièces. Dans des affaires précédemment examinées par la Cour, l’« espérance légitime » résultait du fait que la personne concernée se fondait de façon raisonnablement justifiée sur un acte juridique ayant une base juridique solide ou se rapportait à la manière dont une créance qualifiée de « valeur patrimoniale » serait traitée en droit interne. La Cour a par ailleurs distingué dans d’autres affaires entre un simple espoir de restitution et une espérance légitime, cette dernière devant être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique. Dans ces affaires, ce n’était pas tant une « espérance légitime » qui était en cause que la question de savoir si le requérant avait ou non une créance s’analysant en une « valeur patrimoniale ». En conséquence, l’existence d’une « contestation réelle » ou d’une « prétention défendable » ne constituait pas un critère permettant de juger de l’existence d’une « espérance légitime ». Au contraire, lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne. En l’espèce, aucun intérêt patrimonial du requérant n’a pâti du fait que celui-ci se serait fondé sur un acte juridique déterminé. L’intéressé n’avait donc pas une « espérance légitime ». Il reste à déterminer s’il n’existait pas néanmoins une base juridique suffisante au soutien de la créance litigieuse qui justifierait qu’on regarde celle-ci comme une « valeur patrimoniale ». A cet égard, le seul point en litige consiste à déterminer si l’on peut considérer que le requérant avait satisfait à la condition d’indiquer où les biens se trouvaient. Les juridictions internes estimèrent qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que le ministère de l’Intérieur possédait toujours les pièces au moment considéré, et la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont elles ont statué sur la demande du requérant. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion des juridictions internes. La créance de restitution du requérant était dès le départ une créance conditionnelle, et les tribunaux jugèrent en définitive non remplies dans le cas de l’intéressé les conditions prévues par la loi. La Cour considère donc que la créance litigieuse ne pouvait être réputée suffisamment établie pour s’analyser en une « valeur patrimoniale ». Si le jugement de première instance était favorable au requérant il fut par la suite infirmé, et il n’investissait donc pas le requérant d’un droit exécutoire. En conséquence, le requérant n’avait pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer.
Conclusion: non-violation (treize voix contre quatre).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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