Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au
sujet de la requête introduite par Rudolf Köplinger, ressortissant
autrichien, contre le Gouvernement de l'Autriche (n° 1850/63);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 21 novembre 1968 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête, introduite le 17 décembre 1962 et
enregistrée le 8 avril 1963, et dans sa correspondance ultérieure,
Rudolf Köplinger s'est plaint de violations des articles 5, 6 et 13
(art. 5, art. 6, art. 13) de la Convention, survenues au cours de sa
détention préventive et au cours des procédures judiciaires engagées
contre lui en Autriche;
Considérant que la Commission a déclaré le 29 mars 1966 la requête
recevable quant aux violations alléguées de l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), et de l'article 6, paragraphes 1er et 3 (b) (art. 6-1,
art. 6-3-b), de la Convention;
Considérant que la Commission, au cours de l'examen de l'affaire,
s'est penchée sur la question de savoir:
a. si la procédure relative à la demande de mise en liberté
provisoire du requérant, et plus particulièrement la violation
alléguée du principe de l'"égalité des armes", est conforme à
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), combiné avec l'article 6,
paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention;
b. si la cause du requérant a été entendue dans un délai raisonnable
selon l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1);
c. si le requérant a disposé du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi qu'il est requis par
l'article 6, paragraphe 3 (b) (art. 6-3-b), de la Convention, et en
particulier s'il y a eu violation de cette disposition en raison de
multiples changements d'avocats d'office du requérant, et en raison du
fait que les autorités de la prison n'ont pas permis au requérant
d'apporter avec lui ses notes manuscrites et ses documents annotés
lorsqu'il a été conduit au parloir pour y rencontrer son avocat
d'office;
Considérant que, le 4 octobre 1967, après avoir reçu le rapport de la
Sous-commission, la Commission a ajourné l'examen de l'affaire en
attendant l'issue de la procédure devant la Cour des Droits de l'Homme
dans l'affaire "Neumeister";
Considérant, que dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis
suivant:
(i) à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), combiné avec l'article 6, paragraphe 1er
(art. 6-1), de la Convention;
(ii) par neuf voix contre quatre, que la période considérée
n'excède pas le délai raisonnable prévu à l'article 6, paragraphe 1er
(art. 6-1), et que, par conséquent, il n'y a pas eu violation de cette
disposition;
(iii) par huit voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de
l'article 6, paragraphe 3 (b) (art. 6-3-b), de la Convention, du fait
de changements d'avocats d'office, et par dix voix contre trois, qu'il
n'y a pas eu violation de cette disposition par le fait qu'on n'a
pas permis au requérant d'apporter avec lui certains documents
lorsqu'il a rencontré son avocat d'office;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention;
Adoptant l'avis exprimé par la Commission conformément aux
prescriptions de l'article 31, paragraphe 1er (art. 31-1), de la
Convention,
Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.