Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mars 1998
Kopp c. Suisse - 23224/94
Arrêt 25.3.1998
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Exception préliminaire du Gouvernement
Rappel de la jurisprudence de la Cour – évocation par le requérant, dans son recours administratif devant le Conseil fédéral, de l'illégalité des écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet – a donc soulevé en substance, devant les autorités nationales, son grief relatif à l'article 8.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé du grief
1.Applicabilité
Appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » visées à l'article 8 § 1 – absence de controverse sur ce point.
2.Observation
a)Existence d'une ingérence
Interception des communications téléphoniques constitue une « ingérence d'une autorité publique » au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant – peu importe, à cet égard, l'utilisation ultérieure de ces enregistrements.
b)Justification de l'ingérence
i.L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
- Existence d'une base légale en droit suisse
Rappel de la jurisprudence de la Cour – celle-ci non habilitée en principe à exprimer une opinion contraire au Départemental fédéral de justice et de police et au Conseil fédéral sur la compatibilité des écoutes judiciaires dont a fait l'objet le requérant avec les
articles 66 § 1 et 77 PPF – on ne saurait par ailleurs faire abstraction de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière – ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit suisse.
- Qualité de la loi
Accessibilité de la loi : hors de doute en l'espèce.
Prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables :
Constituant une atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance, les écoutes doivent se fonder sur une « loi » d'une précision particulière, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner.
Garanties ménagées par le droit suisse non dénuées de valeur – cependant, contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce – la loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil – surtout, étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant – requérant, en sa qualité d'avocat, n'a donc pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
ii.Finalité et nécessité de l'ingérence
Constat de manquement à l'une des exigences de l'article 8 § 2 dispensant la Cour de s'assurer du respect des deux autres – non-lieu à trancher la question.
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Renonciation expresse du requérant à ce grief devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage matériel : requérant pas en mesure de prouver l'existence d'un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet et le préjudice allégué – rejet.
Dommage moral : suffisamment compensé par le constat de violation.
Frais et dépens : demande accueillie en partie.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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