SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11106/84
présentée par Pelagia KOPROWSKI,
Roman et Danuta BOROWIK
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1984 par
Pelagia KOPROWSKI, Roman et Danuta BOROWIK contre la France
et enregistrée le 30 août 1984 sous le N° de dossier 11106/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, Pelagia Koprowski, Roman Borowik et Danuta
Borowik, sont nés en Pologne en 1933, 1944 et 1948 respectivement.
Ils sont des nomades appartenant à une tribu de tsiganes. Ils sont de
nationalité polonaise et n'ont pas de domicile fixe. Les requérants
Pelagia Koprowski et Danuta Borowik sont analphabètes, le requérant
Roman Borowik sait lire et orthographier son nom. Ils parlent la
langue polonaise mélangée d'un dialecte tribal. Devant la Commission,
les requérants sont représentés par Mes Georges Junosza-Zdrojewski et
Sylvie Deniniolle, avocats au barreau de Paris.
Le 28 mai 1983 le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Bar-le-Duc ordonna la détention provisoire des
requérants, inculpés de vols et tentatives de vol.
Les requérants ont à cinq reprises demandé leur mise en liberté
provisoire. Les demandes furent rejetées par le juge d'instruction
les 14 juin, 4 juillet, 12 et 22 août 1983, essentiellement au motif,
quant au requérant Roman Borowik, que les faits étaient graves, que
l'instruction était en cours, qu'un complice était en fuite (ce qui
risquait de donner lieu à une concertation avec lui) et qu'il y avait
risque de fuite, le requérant n'ayant pas de domicile fixe.
Contre l'ordonnance du 4 juillet 1983 du juge d'instruction,
le requérant Roman Borowik interjeta appel par le truchement de son
avocat. Le 21 juillet 1983 la cour d'appel de Nancy (chambre
d'accusation) rejeta l'appel au motif que le requérant avait gravement
troublé l'ordre public, que l'instruction se poursuivait sans qu'un
complice eût été trouvé, ce qui pouvait donner lieu à une concertation
entre les deux, et enfin que le requérant n'ayant ni profession, ni
domicile fixe, n'offrait pas de garanties de représentation.
Par télégramme du 5 août 1983, adressé au procureur général
près la cour d'appel de Nancy, l'avocat des requérants fit savoir que
les deux requérants faisaient une grève de la faim depuis le 21
juillet 1983.
Contre l'ordonnance du juge d'instruction de Bar-le-Duc du
12 août 1983 rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, le
requérant Roman Borowik interjeta appel, qui fut rejeté par la cour
d'appel de Nancy (chambre d'accusation) le 1er septembre 1983, au
motif que son appel était sans objet, car le requérant avait été
renvoyé en jugement le 26 août 1983 et avait fait l'objet d'une autre
ordonnance de maintien en détention.
Contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983, le
requérant Roman Borowik s'est pourvu en cassation. Le 30 juillet 1983
il déclara au gardien-chef de la maison d'arrêt qu'il se pourvoyait en
cassation et son avocat déposa le 9 août 1983 un mémoire ampliatif à
l'appui de son pourvoi. Le 18 octobre 1983 la Cour de cassation
déclara le requérant déchu de son pourvoi en application de l'article
567, par. 2 du code de procédure pénale, au motif que "le mémoire qui
n'était pas signé par Borowik ne remplissait pas les conditions
exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisissait
pas la Cour de cassation des moyens qu'il ait pu contenir". (1)
Le 18 octobre 1983, le requérant Roman Borowik présenta à la
Cour de cassation une requête tendant à la rétractation de l'arrêt du
18 octobre 1983.
Le 6 novembre 1984 la Cour de cassation rejeta la requête car
il ne "résultait pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite
requête, que l'arrêt susvisé eut été rendu par suite d'une erreur non
imputable au demandeur".
Entretemps, le 1 septembre 1983, le tribunal de grande
instance de Bar-le-Duc, siégeant en matière correctionnelle,
condamna chacun des trois requérants à une peine de trois mois
d'emprisonnement. A l'audience de jugement était présente une
interprète qui assista le tribunal. Contre ce jugement les requérants
n'ont formé aucun recours.
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(1) Art. 567-2 (L. n° 81-82 du 2 février 1981) : "La chambre
criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre
d'accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer
dans les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi au
greffe de la cour d'appel, faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de
déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation
dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle
fixe la date de l'audience."
L'article 584 est ainsi libellé :
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
GRIEFS
Les griefs formulés par les requérants peuvent se résumer
comme suit :
1. Les requérants se plaignent d'avoir dû traverser à quatre
reprises la ville de Bar-le-Duc, à pied, enchaînés et munis de
menottes pour aller de la prison au Palais de justice. Ils estiment
en outre que la durée de leur détention provisoire (un peu plus de
trois mois) a constitué un traitement assimilable à un traitement
inhumain car ils sont tsiganes nomades, qui n'ont jamais eu une vie
sédentaire. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 3 de
la Convention.
2. Ils se plaignent en outre de la durée de leur détention
provisoire, surtout tenant compte du peu de gravité des infractions
qui leur étaient reprochées et du fait que les deux femmes étaient
extrêmement faibles ayant entamé une grève de la faim pendant un mois.
Ils allèguent la violation de l'article 5, par. 3, de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir reçu qu'en
français les ordonnances refusant leur mise en liberté provisoire,
de même, que les arrêts de la cour d'appel de Nancy des 21 juillet et
1er septembre 1983, alors qu'ils sont analphabètes et étrangers. Ils
invoquent à ce sujet l'article 6, par. 3, alinéa (e) de la Convention.
4. Ils soutiennent que l'arrêt précité du 21 juillet 1983 était
contraire au principe de présomption d'innocence garanti par
l'article 6, par. 2 de la Convention, car la cour a affirmé que
les faits reprochés aux détenus avaient gravement troublé l'ordre
public.
5. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été
jugés par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6, par. 1, au
motif que faisait partie de ce dernier un magistrat qui avait refusé
le 4 juillet 1983 leur mise en liberté provisoire. Ils allèguent, en
outre, la violation de cette disposition de la Convention car la Cour
de cassation a déchu le requérant de son pourvoi parce qu'il ne
l'avait pas signé, alors qu'il est illettré.
6. Les requérants Roman et Danuta Borowik, mari et femme, se
plaignent d'avoir été empêchés de communiquer pendant une grande
partie de la détention provisoire. Ils allèguent de ce fait la
violation de l'article 8 de la Convention.
7. Enfin, les requérants s'estiment victimes de discrimination du
fait qu'ils sont tsiganes et nomades et allèguent la violation de
l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de
leur détention provisoire et invoquent à ce sujet l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Le requérant Roman Borowik se plaint en outre que, dans son
arrêt du 21 juillet 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Nancy aurait porté atteinte à la présomption d'innocence, garantie
au requérant par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en déclarant
"qu'il avait gravement troublé l'ordre public".
La Commission constate que les requérants Pelagia Koprowski et
Danuta Borowik n'ont exercé aucun recours contre le refus du juge
d'instruction de les mettre en liberté. Quant au requérant Roman
Borowik, il a saisi la cour d'appel de Nancy puis, devant son refus, a
tenté de saisir la Cour de cassation mais son pourvoi a été déclaré
irrecevable au motif que le mémoire ampliatif n'était pas signé du
requérant lui-même. Sur ce point, il n'appartient pas à la Commission
d'interpréter, après la juridiction nationale suprême, les
dispositions de droit interne régissant la forme des pourvois en
cassation. Bien qu'il se prétende illettré, ce requérant, qui était
assisté d'un avocat, n'était pas empêché, selon les conseils de ce
dernier, d'authentifier le mémoire en question par une marque
personnelle si c'était nécessaire, notamment en y apposant une croix
tel qu'il est admis par la Cour de cassation.
Il s'ensuit que, quant aux présents griefs, les requérants
n'ont pas épuisé, ou pas valablement épuisé, les voies de recours
internes, comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette partie
de la requête doit donc être déclarée irrecevable en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en second lieu de ce qu'ils
auraient été obligés de se rendre à pied, menottés et enchaînés, de la
maison d'arrêt au palais de justice de Bar-le-Duc et allèguent que ces
faits constitueraient un traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
La Commission constate qu'aucun des requérants n'a saisi les
autorités compétentes d'une plainte pour violences légères sans motif
légitime dirigée contre les agents chargés d'organiser leur transfert.
Il s'ensuit que, sur ce point également, les requérants n'ont
pas épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient et que
cette partie de la requête doit être rejetée par application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Les requérants Roman et Danuta Borowik, qui sont mari et
femme, se plaignent de n'avoir pas pu communiquer librement pendant
une partie de leur détention préventive et allèguent de ce fait une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale.
Toutefois, pareille ingérence dans l'exercice des droits
reconnus à ces deux requérants par les dispositions précitées doit
être considérée, du fait qu'ils étaient détenus comme soupçonnés d'une
infraction, comme prévue par la loi, nécessaire dans une société
démocratique, à la sûreté publique et à la défense de l'ordre, au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite qu'étant étrangers et
analphabètes, ils n'ont reçu qu'en français le texte des ordonnances
refusant leur mise en liberté provisoire et ils invoquent à ce sujet
l'article 6 par. 1 et 3 e) (art. 6-1, 6-3-e) de la Convention.
Après avoir observé, premièrement, qu'une notification écrite
en toute autre langue n'aurait pas été plus utile si les requérants
sont analphabètes et, deuxièmement, que les requérants étaient
assistés d'un avocat qui pouvait les éclairer, la Commission rappelle
que les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont
inapplicables aux procédures relatives aux demandes de mise en liberté
(Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, par. 23, Série A
No 8 p. 43).
Le présent grief est donc incompatible avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), de celle-ci.
5. Les requérants se plaignent, de surcroît, de n'avoir pas été
jugés par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, du fait qu'un membre de la juridiction de jugement avait
auparavant été appelé à connaître d'une de leurs demandes de mise en
liberté provisoire et l'aurait rejetée.
La Commission constate toutefois que les requérants n'ont
exercé aucun recours contre le jugement prononcé le 1er septembre 1983
par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, en particulier qu'ils
n'ont pas formulé un pourvoi devant la Cour de cassation, de sorte
qu'ils n'ont pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes
dont ils disposaient.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée en vertu des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Se réclamant de l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants
allèguent enfin qu'ils auraient été victimes de discrimination en raison de
leur qualité de tsiganes et de nomades.
La Commission constate que les requérants n'ont apporté aucun
élément de preuve ni même la moindre précision à l'appui de ce grief,
qui doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)