PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40384/16
Michail KORASIDIS et Panagiotis KORASIDIS contre la Grèce
et 3 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 octobre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention (durée de la procédure) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée des procédures litigieuses était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement avait précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérants dans les requêtes nos 57601/17 et 52475/18 indiquant qu’ils refusaient les termes des déclarations. La Cour n’a pas reçu des réponses des requérants dans les requêtes nos 40384/16 et 45667/18.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§44-50, 30 octobre 2012, et Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, §§ 23-29, 21 décembre 2010).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
40384/16
03/07/2016
Michail KORASIDIS
01/07/1955
Panagiotis KORASIDIS
13/05/1949
Panagiotis Flessas
Athènes
08/04/2019
-
3 200
57601/17
03/08/2017
Konstantinos ZERVAS
27/10/1936
Nikolaos Papadopoulos
Athènes
21/02/2019
18/07/2019
1 900
45667/18
20/09/2018
Kyriaki AMBATZI
03/09/1972
Andreas Marinos Antypas
Alexandroupoli
31/05/2019
-
2 900
52475/18
02/11/2018
Styliani NASTOU
15/08/1956
Konstantina NASTOU
30/10/1958
Styliani NASTOU
01/04/1957
Konstantinos NASTOS
23/02/1959
Paoula - Pavlina MALOVITS
02/09/1959
Stefanos MALOVITS
13/03/1956
Alexandra NASTOU
30/11/1932
Eleni NASTOU
02/05/1932
Antigoni SARLA
15/04/1920
Nicos C. Alivizatos
Athènes
07/08/2019
10/09/2019
2 700
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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