Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 231
Juillet 2019
Korban c. Ukraine - 26744/16
Arrêt 4.7.2019 [Section V]
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
Privation de liberté motivée selon le requérant par des considérations politiques : non-violation
En fait – Le requérant, homme politique connu, fut arrêté à son domicile le 31 octobre 2015. Le délai maximum de trois jours autorisé pour une garde à vue dans le cadre d’une arrestation sans mandat judiciaire ayant expiré le 3 novembre 2015, il fut libéré, avant d’être de nouveau arrêté deux minutes plus tard. Devant la Cour, il se plaignait, entre autres, du caractère selon lui illégal et arbitraire de ces arrestations. Il plaidait en outre que la décision de le priver de sa liberté avait été inspirée par des motifs politiques inavoués.
En droit – Article 18 combiné avec l’article 5 : La Cour estime que le requérant fut arrêté pour des « raisons plausibles de [le] soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale. Autrement dit, nonobstant le constat de plusieurs violations de l’article 5, on peut toujours considérer que la privation de liberté du requérant poursuivait un but prévu par l’article 5 § 1 c). Dans son analyse du grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 18, la Cour doit d’abord déterminer si la restriction en cause ne poursuivait pas en outre un quelconque autre but que ceux prévus par l’article 5 § 1. Même dans l’affirmative, il n’y aurait violation de l’article 18 que si cet autre but revêtait un caractère prédominant.
Le moment auquel eut lieu l’arrestation initiale du requérant et la manière dont elle se déroula peuvent être interprétés comme des indices propres à suggérer la poursuite d’un but inavoué. C’est seulement le 31 octobre 2015, plus d’un an après l’ouverture des poursuites pénales, que les autorités d’enquête notifièrent leurs soupçons au requérant et le firent arrêter. Son arrestation s’effectua avec la participation d’une unité des forces spéciales, qui enfonça la porte d’entrée de son appartement. Sans aucune raison apparente, l’arrestation du requérant et l’ouverture de poursuites pénales contre lui avaient soudain revêtu pour les autorités de poursuite un caractère urgent nécessitant un zèle particulier. En l’absence d’explications convaincantes de la part des autorités, la situation fut perçue par les partis politiques, les médias et la société civile comme l’exercice d’une justice sélective.
Devant la Cour, le requérant alléguait que les poursuites pénales dirigées contre lui, et notamment sa privation de liberté, étaient liées à un conflit qui aurait opposé le chef d’une administration régionale au président de l’Ukraine, situation qui aurait abouti à la démission du premier en 2015. En l’absence de plaintes pour persécution politique de la part du haut fonctionnaire susmentionné ou d’un quelconque membre de son équipe autre que le requérant, la Cour considère que cet argument n’est pas convaincant.
La Cour n’est pas non plus convaincue par l’allégation du requérant selon laquelle les véritables motivations qui sous-tendaient les poursuites pénales dirigées contre lui procédaient d’une rivalité qui l’aurait opposé au candidat du parti présidentiel aux élections législatives de mi-mandat. Le requérant alléguait que tout l’appareil juridique avait été utilisé de manière abusive à l’avantage d’un ami et allié politique du président. Le dossier de l’affaire ne contient toutefois aucun élément de nature à corroborer une accusation aussi grave. Il semble en outre peu probable que le candidat qui remporta les élections avec près de 36 % des voix puisse avoir cherché post factum à se venger du requérant, lequel avait obtenu moins de la moitié de ce pourcentage. Alors qu’il affirmait que les élections avaient été truquées et entachées d’irrégularités, le requérant n’a formulé aucun grief sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1.
En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il avait âprement critiqué le président de l’Ukraine et le pouvoir alors en place, rien n’indique qu’il y ait eu de quelconques tentatives d’étouffement des critiques en question. La pluralité des opinions qui furent publiquement exprimées en Ukraine concernant les poursuites pénales engagées contre le requérant porte davantage à croire le contraire, à savoir que tout le monde était libre de critiquer le président en particulier et les autorités en général.
La Cour doute également du lien allégué entre la privation de liberté du requérant et le succès de son parti aux élections locales. D’abord, les procédures pénales dirigées contre le requérant avaient été engagées environ un an avant la création de son parti (UKROP). Ensuite, en dehors du « Bloc Petro Poroshenko » qui remporta les élections, deux autres partis avaient obtenu de meilleurs résultats que l’UKROP mais ne s’étaient pas plaints d’une quelconque persécution de leurs membres.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que les griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 18 n’ont pas été suffisamment étayés. Même à supposer qu’il ait pu y avoir des motifs inavoués de poursuivre le requérant et de le priver de liberté, la Cour n’est pas en mesure de les identifier sur la base des allégations de l’intéressé, et elle peut encore moins conclure que ces motifs inavoués étaient prédominants.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à des violations de l’article 3 (volet matériel) à raison de la comparution du requérant à des audiences devant le tribunal quelques jours après une lourde intervention chirurgicale et de son confinement dans une cage métallique dans le prétoire. Elle conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 à raison de l’arrestation et de la réarrestation du requérant. Elle conclut aussi, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 3 à raison de l’absence de motifs pertinents et suffisants pour la privation de liberté du requérant et, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 au motif que la jouissance effective du droit à réparation du requérant n’a pas été garantie à un degré suffisant de certitude. Elle conclut enfin, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2 à raison des déclarations faites par de hauts dirigeants aux médias relativement aux procédures pénales dirigées contre le requérant.
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
(Voir aussi Buzadji c. République de Moldova [GC], 23755/07, 5 juillet 2016, Note d’information 198 ; Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], 32541/08 et 43441/08, 17 juillet 2014, Note d’information 176 ; et Merabishvili c. Géorgie [GC], 72508/13, 28 novembre 2017, Note d’information 212)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy