Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 119
Mai 2009
Korelc c. Slovénie - 28456/03
Arrêt 12.5.2009 [Section III]
Article 14
Discrimination
Impossibilité, pour un individu ayant prodigué des soins quotidiens à la personne avec qui il cohabitait, de se voir transmettre le bail d’habitation au décès de celle-ci : irrecevable
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Impossibilité pour un individu fournissant des soins quotidiens à la personne avec qui il cohabitait de se voir transmettre le bail locatif au décès de cette dernière : irrecevable
En fait : Le requérant s’est installé en 1990 dans le studio qu’un homme âgé de 86 ans, A.Z., louait à la commune de Ljubljana. Dans le contrat de bail, il était précisé que l’intéressé prodiguait des soins quotidiens à A.Z., moyennant quoi il était autorisé à utiliser l’appartement. Invité à quitter les lieux au décès d'A.Z., le requérant intenta une action devant les juridictions internes afin de se voir transmettre le bail conclu par A.Z. Il fut débouté de son action au motif que ses rapports avec le défunt ne s’analysaient pas en une relation durable mais en une communauté économique qui ne donnait pas lieu à la transmission du bail selon le droit interne.
En droit : Le requérant s’est installé dans le studio d'A.Z. en 1990 et a continué à y vivre après la mort de celui-ci. Les ordonnances d’expulsion prises par les juridictions internes ont porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de son domicile bien qu’elles n’aient pas encore reçu exécution à la date de l’arrêt de la Cour. En ce qui concerne la différence de traitement alléguée, la Cour observe que le requérant n’a jamais déclaré que ses rapports avec A.Z. avaient un caractère homosexuel et n’a jamais allégué que la discrimination dont il se plaignait était fondée sur son orientation sexuelle. Bien que l’intéressé ait prétendu que le refus de transmission du bail était motivé par le fait qu’il était du même sexe qu’A.Z., le rejet de l’action du requérant par les juridictions internes n'était pas fondé sur le sexe de celui-ci mais sur la nature de sa relation avec A.Z., caractérisée par un rapport de dépendance économique. De surcroît, en concluant au rejet du recours formé par le requérant, la Cour constitutionnelle slovène a expressément déclaré qu’il aurait été contraire à la constitution de rejeter la demande de l'intéressé au seul motif que lui et son ami étaient du même sexe. Elle a aussi expressément indiqué qu’un rapport de dépendance économique ne pouvait être assimilé à une relation durable, abstraction faite de la question de savoir s’il concernait des personnes de même sexe ou de sexe différent. Il s’ensuit que le rejet de l’action du requérant n’était pas fondé sur le sexe de celui-ci et qu’il n’a donc pas fait l'objet d’une discrimination basée sur le sexe ou l’orientation sexuelle. La Cour estime que l’intéressé et A.Z. ne se trouvaient pas dans une situation analogue à celle d’un couple – marié ou non – ou à celle de personnes engagées dans un partenariat civil homosexuel, ou encore à celle de parents proches, auxquels le droit interne reconnaît le droit à la transmission du bail au décès du preneur. Rappelant que l’interprétation du droit interne incombe au premier chef aux tribunaux nationaux – lesquels ont conclu que la cohabitation du requérant et d’A.Z. se ramenait à une communauté économique – et observant que la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable, la Cour estime que la différence de traitement dont l’intéressé se plaignait n’était pas discriminatoire : défaut manifeste de fondement.
La Cour conclut à la violation des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 (recours effectif).
Article 41 – 3 000 EUR au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy