Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 49
Janvier 2003
Korellis c. Chypre - 54528/00
Arrêt 7.1.2003 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procédure interlocutoire: article 6 inapplicable
En fait: Le requérant fut accusé de viol. La cour d’assises fit droit à la demande de la défense de procéder à une expertise médico-légale. L’Attorney General sollicita le contrôle juridictionnel de cette décision au moyen d’un certiorari. Le juge A. de la Cour suprême accueillit cette demande. Le recours du requérant fut rejeté par cette juridiction réunie en formation plénière, à laquelle siégeait le juge G., qui avait auparavant pris part à l’examen de l’affaire en tant que doyen de l’accusation. Le requérant fut par la suite condamné. Il fit appel du verdict de culpabilité, en invoquant en premier lieu la participation du juge G. Il introduisit aussi un recours tendant à obtenir l’annulation du jugement de certiorari de la Cour suprême, condition préalable nécessaire à l’examen de ce moyen d’appel. La demande fut rejetée par la formation plénière de la Cour suprême, composée entre autres du juge A., la participation de ce dernier ayant été contestée en vain. Le premier moyen d’appel invoqué par le requérant fut donc retiré et les autres moyens furent rejetés.
En droit: article 6 § 1 – Exception préliminaire du Gouvernement: la question ne pouvant être tranchée sans faire référence à la procédure au fond dans son ensemble, l’exception est jointe au fond. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a jugé que, bien que la procédure de certiorari, qui s’est tenue avant le procès, n’ait pas porté sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, cette procédure était étroitement liée à celle qui s’est tenue devant la cour d’assises. La Cour a également considéré que la question de l’examen médico-légal était cruciale pour l’issue du procès, car celui-ci aurait pu mettre au jour des éléments de preuve ayant une incidence sur l’innocence ou la culpabilité du requérant. Or depuis, la Cour a examiné une nouvelle requête émanant du requérant relative à l’équité de son procès; elle a conclu à cette occasion que les preuves en jeu et la procédure préjudicielle y afférente n’avaient pas en fin de compte joué un rôle décisif dans la décision relative à l’accusation en matière pénale. Le requérant n’a pas réussi à montrer la pertinence de l’examen médico-légal et il est de fait apparu que pareil examen aurait été dépourvu d’efficacité. Eu égard à sa conclusion quant à l’équité de la procédure, le grief se rapportant à la procédure préjudicielle ne soulève aucune question sous l’angle de l’article 6.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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