DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44058/04de la requête no 19807/05
présentée par Özcan KORKMAZprésentée par Serkan YAZAR
contre la Turquiecontre la Turquie
de la requête no 26384/05
présentée par Murat ISLAM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 1er novembre 2004, le 23 mai 2005 et le 27 juin 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Özcan Korkmaz, Serkan Yazar et Murat Islam, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1980, 1976 et résidant à Samsun, Ankara et Zonguldak. Ils sont respectivement représentés devant la Cour par Mes T. Çelikyürek, C. Çalış et A.L. Koçer, avocats à Ankara.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'enquêtes disciplinaires diligentées par les autorités militaires, les requérants, militaires dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetleri), furent révoqués de leurs fonctions pour manquements disciplinaires conformément à la réglementation en vigueur. Les dossiers d'enquête, classés « secret défense », ne leur furent pas communiqués.
Par la suite, les requérants saisirent chacun séparément la Haute Cour administrative militaire d'une demande en annulation des décisions de révocation litigieuses. En vue de préparer leur défense, ils demandèrent notamment la communication des preuves et documents sur lesquels les autorités militaires s'étaient appuyées pour les besoins des enquêtes. Leurs demandes furent rejetées.
Entre-temps, le juge rapporteur (tetkik hakimi) et le procureur général (başsavcı) près la Haute Cour administrative militaire rendirent leurs avis préalables sur le fond de chacune des affaires, lesquels ne furent pas communiqués aux requérants.
La Haute Cour administrative militaire considéra, après avoir entendu les parties et s'appuyant essentiellement sur les preuves et documents soumis par les autorités militaires en vertu de l'article 52 § 4 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour, que les décisions de révocation étaient conformes à la règlementation en vigueur et rejeta les demandes en annulation des intéressés.
Les demandes en rectification d'arrêt des requérants furent rejetées par des arrêts définitifs aux dates suivantes :
–requête no 44058/04 : arrêt du 20 avril 2004, notifié au requérant le 3 mai 2004 ;
–requête no 19807/05 : arrêt du 26 avril 2005, notifié au requérant le 10 mai 2005 ;
–requête no 26384/05 : arrêt du 2 février 2005, notifié au requérant le 14 février 2005.
B. Le droit interne pertinent
L'article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le premier ministre, le chef de l'état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et d'États étrangers, à condition de faire connaître les motifs.
Cependant, les documents demandés par la chambre, le conseil concerné ou les procureurs, ainsi que les documents envoyés par l'administration et la réponse fournie par le juge dont la récusation est demandée ne peuvent pas faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
GRIEFS
Requête no 44058/04
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le défaut de communication de l'avis écrit du procureur général et des conclusions du juge rapporteur près la Haute Cour administrative militaire a enfreint le principe du contradictoire et de l'égalité des armes, dans la mesure où il n'a jamais eu la possibilité d'y répondre.
2. Par une lettre datée du 14 janvier 2008, postée le 15 janvier 2008, il soutient également ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire devant la Haute Cour administrative militaire, du fait de l'absence de communication des preuves et documents sur lesquels se fondait la décision de révocation. A cet égard, il invoque également l'article 6 § 1 de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, sans étayer ses allégations, le requérant allègue l'impossibilité d'interroger, de faire interroger et de convoquer des témoins dans la procédure administrative militaire. De manière générale, il se plaint que les témoins ne sont pas entendus dans la procédure menée devant les juridictions administratives.
4. Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant prétend que les autorités militaires se sont fondées sur des éléments de preuve insuffisants pour lui infliger la mesure litigieuse et allègue de ce fait un défaut de légalité de la peine qui lui a été infligée.
5. S'appuyant sur les mêmes faits, il invoque enfin l'article 17 de la Convention.
Requêtes nos 19807/05 et 26384/05
6. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent également ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l'égalité des armes dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, du fait de l'absence de communication des preuves et documents sur lesquels se fondaient les décisions de révocation.
7. Les requérants allèguent aussi l'absence d'équité de la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, dans la mesure où ils n'ont jamais eu la possibilité de répondre à l'avis écrit du procureur général près cette cour. Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
8. Les requérants soutiennent ensuite que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, ils se plaignent des garanties offertes aux membres siégeant à la Haute Cour administrative militaire, qu'ils jugent insuffisantes, et allèguent à cet égard une violation de l'article 6 de la Convention.
9. Les requérants se plaignent par ailleurs de l'impossibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l'affaire en cause serait jugée. Ils y voient aussi une violation de l'article 6 de la Convention.
10. Les requérants allèguent également l'impossibilité d'exercer un recours en droit interne contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire, lesquels sont rendus en premier et dernier ressort, et sont définitifs. A cet égard, ils invoquent les dispositions du Protocole no 7.
11. De plus, invoquant en substance l'article 7 de la Convention, Murat Islam se plaint de l'absence de légalité de la peine qu'il a encourue. Il considère en particulier que l'administration a très largement usé, et de manière arbitraire, de son pouvoir discrétionnaire.
12. Enfin, Murat Islam invoque également les articles 13, 17 et 18 de la Convention, sans toutefois étayer ses allégations.
EN DROIT
A. Jonction des affaires
La Cour constate que les trois requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de procéder à leur jonction, en application de l'article 42 § 1 du règlement.
B. Griefs
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants font valoir en premier lieu que l'absence de communication des preuves et documents sur lesquels se fondaient les décisions de révocation les concernant a enfreint le principe du contradictoire et de l'égalité des armes.
S'agissant de la requête no 44058/04, la Cour relève d'emblée que le requérant a soulevé ce grief dans une lettre séparée du 14 janvier 2008, envoyée par la poste le 15 janvier 2008, alors qu'il avait introduit sa requête le 1er novembre 2004, date du cachet d'envoi de son formulaire de requête par la poste. Or, en l'espèce, la décision interne définitive est datée du 20 avril 2004 et a été notifiée au requérant le 3 mai 2004. En vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, le requérant aurait donc dû introduire son grief dans un délai de six mois à partir de la date de notification de la décision interne définitive, soit au plus tard le 3 novembre 2004. Toutefois, il n'en a saisi la Cour que le 15 janvier 2008.
Il s'ensuit que cette partie de la requête no 44058/04 est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant aux deux autres requêtes, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent également l'absence de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire. S'agissant de la requête no 44058/04, le requérant se plaint en outre du défaut de communication des conclusions du juge rapporteur près la Haute Cour administrative militaire.
Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Par ailleurs, invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent à maints égards du fait qu'ils auraient été privés d'un procès équitable devant la Haute Cour administrative militaire (voir les points 3, 8 et 9 de la partie « Griefs »).
a) Les requérants se plaignent tout d'abord de l'absence d'indépendance et d'impartialité de la Haute Cour administrative militaire. Ils allèguent également l'insuffisance des garanties offertes aux membres qui y siégent.
Compte tenu de l'énoncé de ce dernier grief, il convient de l'examiner sous l'angle de celui tiré de l'absence d'indépendance et d'impartialité. Or, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable (Yavuz et autres c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000) et ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans les cas d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) S'agissant du grief tiré de l'impossibilité d'interroger et de faire interroger des témoins (no 44058/04), la Cour relève que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations, ne désignant pas nominativement les témoins concernés et ne démontrant pas en quoi leur audition aurait eu une incidence sur l'issue de la procédure en question. Il emploie par ailleurs des termes assez vagues et très généralisés, tels que l'impossibilité de faire interroger des témoins dans la procédure administrative « de manière générale » pour étayer son grief, de sorte que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour l'examiner plus en détail. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Quant au grief tiré de l'impossibilité de savoir par avance devant quelle formation de la Haute Cour administrative militaire l'affaire en cause serait jugée, la Cour relève que les requérants n'ont pas suffisamment étayé leurs allégations et ne démontrent pas en quoi le fait de connaître par avance la formation de jugement aurait pu influencer l'issue de la procédure. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. S'agissant des requêtes nos 44058/04 et 26384/05, les requérants allèguent que les peines qu'ils ont encourues ne répondent pas au critère de « légalité des peines » au sens de l'article 7 de la Convention (voir les points 4 et 11 de la partie « Griefs »). Or, la Cour relève que ces mesures de révocation sont des sanctions disciplinaires qui ne constituent pas une « peine » au sens de l'article 7 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
5. S'agissant du grief tiré de la violation des dispositions du Protocole no 7 en raison de l'absence de recours contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire (voir le point 10 des « Griefs »), la Cour rappelle que la Turquie n'a pas ratifié ce texte. Le grief s'avère donc incompatible ratione personae avec la Convention et ses Protocoles et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Enfin, concernant les griefs tirés des articles 13, 17 et 18 de la Convention (voir les points 5 et 12 de la partie « Griefs »), la Cour relève que les requérants ne les ont pas suffisamment étayés.
Il s'ensuit que cette partie des requêtes est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l'examen des griefs des requérants ci-dessous :
–défaut de communication des preuves et documents classés « secret défense » (requêtes nos 19807/05 et 26384/05) ;
–défaut de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire (les trois requêtes) ;
–défaut de communication des conclusions du juge rapporteur (requête no 44058/04) ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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