PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 126/10
Konstantinos KORMAS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 mai 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Konstantinos Kormas, est un ressortissant grec né en 1963 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Sigalas, avocat au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mmes V. Pelekou assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et O. Souropani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. En 1993, alors qu’il travaillait au ministère de l’Intérieur, le requérant fut atteint d’une leucémie. En mars 1994, le requérant décida de se rendre aux États-Unis pour une greffe de moelle osseuse. Les frais devaient être pris en charge par son organisme de sécurité sociale, l’IKA.
5. Pour son voyage aux États-Unis et son opération, le requérant dut débourser les sommes de 901 660 drachmes (2 645 euros) et de 6 000 dollars, soit un total de 2 450 080 drachmes (7 190,26 euros). Il pouvait se faire rembourser ces sommes par l’IKA, à condition de lui soumettre les originaux des justificatifs nécessaires. Le requérant déposa ces justificatifs le 4 août 1995. Toutefois, l’IKA n’entreprit aucune démarche pour rembourser le requérant.
6. Le 5 novembre 1996, face à l’inaction de l’IKA, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes.
7. Par un jugement avant dire droit du 30 avril 1998, le tribunal administratif enjoignit à l’IKA et au requérant de déposer certaines pièces dans un délai de deux mois. Le requérant devait déposer certains documents relatifs à son hospitalisation aux États-Unis, certifiés conformes par l’autorité consulaire et ayant fait l’objet d’une traduction officielle par le ministère des Affaires étrangères.
8. Le 31 mai 2000, le tribunal administratif condamna l’IKA à verser au requérant la somme de 1 702 080 drachmes (4 995,10 euros), augmenté d’intérêts légaux à compter de la saisine et jusqu’au versement. Ce jugement fut notifié au requérant le 10 mai 2001.
9. Le 10 juillet 2001, l’IKA interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel d’Athènes.
10. Le 8 octobre 2001, une loi 2944/2001 fut publiée au Journal Officiel. Elle modifiait l’article 53 du décret présidentiel 18/1989 en fixant à 2 000 000 drachmes le minimum de l’enjeu d’un litige pour qu’il puisse être soumis au Conseil d’Etat.
11. Par un arrêt du 31 décembre 2001, la cour administrative d’appel infirma le jugement du tribunal administratif, au motif que le requérant n’avait pas déposé des originaux des justificatifs requis mais des copies certifiées conformes (arrêt no 6409/2001). Cet arrêt fut signifié au requérant le 18 décembre 2002.
12. Le 30 janvier 2003, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans son pourvoi, il soulignait que la cour administrative d’appel n’avait pas suffisamment examiné le dossier et s’était trompée en considérant qu’il n’avait pas déposé à l’IKA l’original des documents qui établissaient ses prétentions à son encontre. De plus, le requérant soutenait que compte tenu du fait que l’arrêt de la cour administrative d’appel avait infirmé le jugement du tribunal administratif, il demandait par son pourvoi que ses prétentions initiales (2 450 080 drachmes) soient accueillies dans leur intégralité ; or, celles-ci dépassaient le nouveau seuil de 2 000 000 drachmes.
13. Par un arrêt du 15 juin 2009 (mis au net le 30 septembre 2009), le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 1945/2009). Il releva que l’enjeu du litige devant lui s’élevait à 1 702 080 drachmes alors que, d’après l’article 53 § 3 du décret présidentiel 18/1989, tel que modifié par l’article 5 de la loi 2944/2001, il n’était pas permis de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat lorsque l’enjeu était inférieur à 2 000 000 drachmes.
B. Le droit interne pertinent
14. Le paragraphe 3 de l’article 53 du décret présidentiel 18/1989, tel qu’il était remplacé par l’article 36 de la loi 2721/1999 et tel qu’il était modifié par l’article 5 de la loi 2944/2001 était ainsi libellé :
« Le pourvoi en cassation n’est pas permis lorsque l’enjeu du litige devant le Conseil d’Etat est inférieur à deux millions de drachmes. (...) Dans des circonstances exceptionnelles, même si l’enjeu du litige est inférieur à la somme susmentionnée, le pourvoi en cassation est formé de manière recevable lorsque le demandeur allègue dans l’acte introductif d’instance que la résolution du litige aura pour lui des répercussions économiques et financières plus larges, telles qu’elles justifient l’introduction du pourvoi (...)»
GRIEFS
15. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes, car le Conseil d’Etat n’a pas pris en considération l’allégation du requérant selon laquelle l’enjeu du litige dépassait le seuil de 2 000 000 drachmes.
17. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’en statuant comme il l’a fait, et plusieurs années après sa saisine, le Conseil d’Etat a violé son droit d’accès à un tribunal.
18. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint que les arrêts de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat ont porté atteinte à ses prétentions contre l’IKA.
EN DROIT
19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
20. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A no 12, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), no 55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003).
21. Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume Uni (déc.), no 46477/89, 7 juin 2011). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention (Lakatos c. République tchèque (déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
22. La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I ; Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), no 71759/01, 25 septembre 2006).
23. En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt no 1945/2009, le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi du requérant irrecevable au motif que l’enjeu du litige devant lui s’élevait à 1 702 080 drachmes alors que, d’après l’article 53 § 3 du décret présidentiel 18/1989, tel que modifié par l’article 5 de la loi 2944/2001, il n’était pas permis de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat lorsque l’enjeu était inférieur à 2 000 000 drachmes. Il s’est fondé à cet effet sur le jugement du tribunal administratif qui avait accordé au requérant 1 702 080 drachmes. Selon l’interprétation de cette disposition par le Conseil d’Etat, le requérant ne disposait pas du droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 31 décembre 2001. La Cour note que si le seuil pour la saisine du Conseil d’Etat était fonction des prétentions des requérants, il risquerait d’être systématiquement détourné. A cela s’ajoute le fait qu’il appartient au Conseil d’Etat d’interpréter le droit national.
24. Tenant compte du fait que le pourvoi introduit par le requérant devant le Conseil d’Etat était manifestement voué à l’échec selon le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige est l’arrêt no 6409/2001 de la cour administrative d’appel, rendu le 31 décembre 2001 et signifié au requérant le 18 décembre 2002, donc plus de six mois avant le 11 décembre 2009, date d’introduction de la requête (Alexandre c. Portugal, no 33197/09, § 42, 20 novembre 2012). Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des six mois n’est pas susceptible de modifier la situation (Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
25. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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