DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1272/04
présentée par Zekeriya KÖSE
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mai 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2003,
Vu la décision partielle du 8 janvier 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Zekeriya Köse, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Izmit. Il est représenté devant la Cour par Me I. Çömlekçioğlu, avocat à Izmit. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, combiné avec l’article 13, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure qui aurait duré 52 ans.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 24 septembre 2008 et 11 février 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que la lettre du 11 février 2009 a bien été reçue par la partie requérante le 25 février 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy