DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68376/01
présentée par Josef KOŠEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2001,
Vu la décision partielle de la Cour du 2 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Josef Košek, est un ressortissant tchèque, né en 1921 et résidant à Liberec. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Liberec d’une action en restitution.
Le jugement du 15 février 1994, par lequel le tribunal accueillit la demande du requérant, fut annulé en appel le 27 septembre 1994. Le 20 juin 1996, le tribunal de district enjoignit au défendeur de conclure avec le requérant un accord de restitution portant sur les biens revendiqués. Le 10 décembre 1996, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem réforma le jugement en rejetant partiellement la demande de l’intéressé.
Par le jugement du 26 novembre 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
Le 10 février 2000, l’intéressé attaqua l’arrêt de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de son droit de propriété.
Le 13 juillet 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement.
GRIEF
Dans son formulaire de requête, le requérant invoquait l’article 1 du Protocole no 1 ; ce grief a été déclaré irrecevable par la Cour dans sa décision du 2 décembre 2003.
Etant donné que l’intéressé mentionnait également des « retards incroyables » dans le traitement de sa demande de restitution, la Cour a invité les parties à se prononcer sur la question de la durée de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Dans la mesure où l’intéressé alléguait dans son formulaire de requête que « toute la procédure accusait des retards incroyables auxquels il a été en partie remédié par les interventions du [requérant] », la Cour a invité le Gouvernement à se prononcer sur le respect de l’exigence de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire, faisant valoir qu’il ne résulte de la requête telle que présentée par l’intéressé aucune violation de la disposition susmentionnée, et que les formulations relatives aux droits invoqués sont vagues et ambiguës. Il note en sus que dans la partie du formulaire consacrée à l’exposé de l’objet de la requête et aux prétentions provisoires pour une satisfaction équitable, le requérant demande « la restitution des immeubles en question », sans mentionner la violation de l’article 6 de la Convention.
Dans sa réponse aux commentaires du Gouvernement où il exprime également des demandes de satisfaction équitable, le requérant ne développe aucunement la question des retards de la procédure et continue à solliciter la restitution des biens revendiqués. Dans sa lettre du 22 août 2004, il note que les observations du Gouvernement ne traitent que « les questions accessoires, telle la durée de la procédure, et ne tranchent pas le fond du litige et de la requête ».
La Cour note que dans la mesure où la formulation des griefs par le requérant prêtait à confusion, elle a posé aux parties la question relative à la durée de la procédure afin d’obtenir la clarification de l’objet de la requête. En réponse, le Gouvernement défendeur s’est fermement opposé à ce que la Cour examine l’affaire sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, tandis que le requérant n’a pas fait part de son intention de dénoncer la durée de la procédure litigieuse.
Etant donné qu’il n’y avait aucune mention de l’article 6 § 1 de la Convention dans la correspondance préliminaire ou dans le formulaire de requête du requérant, la Cour estime que la durée de la procédure n’a pas été en cause en l’espèce, pas même de façon sous-jacente (voir, a contrario, Houfová c. République tchèque (no 2), no 58178/00, § 34, 15 juin 2004).
Dans ces circonstances, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’affaire du requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Prenant en compte les conclusions auxquelles elle est arrivée dans sa décision partielle du 2 décembre 2003, la Cour estime qu’il convient en l’espèce de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter l’ensemble de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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