Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43
Juin 2002
Koskinas c. Grèce - 47760/99
Arrêt 20.6.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Contrôle judiciaire d’une décision de licenciement ne portant pas sur la véracité des faits reprochés: violation
En fait: Le requérant, steward de la compagnie aérienne « Olympic Airways », fut licencié pour des faits d’attouchements sexuels sur des passagers, faits qu’il avait refutés. La décision, qui fut rendue en premier et dernier ressort par le conseil de licenciements de la compagnie, l’informait du versement d’une indemnité. Le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes de demandes tendant à l’annulation de son licenciement et au versement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il reprochait à la décision d’être insuffisamment motivée, arbitraire et de lui allouer une indemnisation dérisoire. Le tribunal prononça l’annulation de la décision de licenciement, ordonna la réintégration du requérant à son poste et condamna la compagnie aérienne à lui verser des dommages-intérêts. Le tribunal considéra en particulier que la décision de licenciement n’était pas motivée, puisqu’elle avait été prise sans établissement de la culpabilité du requérant. Ce jugement fut infirmé sur recours de la compagnie aérienne. La cour d’appel d’Athènes précisa que les juridictions civiles n’avait pas la compétence pour examiner la réalité des faits retenus par le conseil de licenciements, leur contrôle se limitant à l’examen de la légalité de la décision et de sa conformité avec les principes de bonne foi et des bonnes mœurs. La décision de licenciement du requérant fut confirmée comme étant justifiée et conforme à la loi. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant que la décision du conseil de licenciements était suffisamment motivée.
En droit: Article 6 § 1 – Le requérant s’est plaint que les charges retenues contre lui pour le licencier n’étaient pas fondées faute de preuve contre lui. En saisissant les juridictions, il les invitait donc à examiner la véracité des accusations sur lesquelles se fondait la décision de le licencier. Or ce contrôle ne fut effectué que par le tribunal de première instance, dont la décision fut annulée par les juridictions supérieures qui s’estimèrent incompétentes pour examiner la véracité des faits. Leur contrôle se limita à l’examen de la légalité de la décision attaquée et de sa conformité avec les principes de bonne foi et de bonnes mœurs. Le requérant n’a donc pu contester les faits qui lui étaient reprochés devant aucune juridiction dont le contrôle offrait les garanties exigées par l’article 6 § 1.
Conclusion: violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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