SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31686/96
présentée par Kari Mikael KOSONEN
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1996 par Kari Mikael KOSONEN
contre le Portugal et enregistrée le 3 juin 1996 sous le N° de
dossier 31686/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1947, a la double nationalité finlandaise et
dominicaine. Il est actuellement détenu à l'établissement
pénitentiaire d'Évora (Portugal).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Bernardino
Duarte, avocat au barreau d'Albufeira.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné des infractions d'escroquerie, de faux en écriture et
de faillite frauduleuse, le requérant était sous le coup d'un mandat
d'arrêt international délivré par le tribunal de Pikkio (Finlande).
Dès 1994, les autorités de police finlandaises avaient fourni aux
autorités de police portugaises le signalement du requérant et informé
que celui-ci aurait été repéré au sud du Portugal.
Le requérant fut arrêté le 18 décembre 1995, à 12 h 50, à
Portimão (sud du Portugal).
Le 19 décembre 1985, le requérant fut présenté au président de
la cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora en présence de son avocat
d'office et d'un interprète en langue anglaise, désignés par ce
magistrat. Informé par le président des raisons de son arrestation,
le requérant déclara s'opposer à l'extradition et demanda sa mise en
liberté. Le président ordonna néanmoins de placer le requérant en
détention provisoire en vue de son extradition.
a. Le déroulement de la procédure d'extradition
Le 18 décembre 1995, soit le jour de l'arrestation du requérant,
l'ambassade de Finlande à Lisbonne informa la cour d'appel d'Évora de
ce qu'une demande formelle d'extradition serait présentée dans les plus
brefs délais. Cette demande formelle fut transmise aux autorités
portugaises en date du 23 janvier 1996.
Par ordonnance du 26 janvier 1996, le vice-président de la cour
d'appel détermina que le dossier devrait attendre la fin de la phase
administrative de la procédure. Le requérant se pourvut en cassation
contre cette ordonnance devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de
Justiça), mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par décision du
président de la cour d'appel du 8 février 1996. Une réclamation contre
cette décision déposée par le requérant devant le président de la Cour
suprême fut également rejetée le 4 mars 1996. Enfin, une réclamation
déposée contre cette dernière décision devant le Tribunal
constitutionnel (Tribunal Constitucional) fut rejetée par celui-ci par
arrêt du 9 juillet 1996.
Par arrêté ministériel du 7 février 1996, le ministre de la
Justice autorisa l'extradition.
Par arrêt du 19 mars 1996, la cour d'appel d'Évora ordonna
l'extradition du requérant vers la Finlande.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la
Cour suprême. Il allégua, entre autres, la violation des articles 5
et 6 de la Convention.
Par arrêt du 4 juin 1996, la Cour suprême rejeta le pourvoi.
S'agissant en particulier de la prétendue absence d'information des
raisons de l'arrestation du requérant, la haute juridiction souligna
que celui-ci avait été informé de ces raisons dès sa présentation au
président de la cour d'appel, le 19 décembre 1995. Une demande en
éclaircissement d'arrêt formulée par le requérant fut également rejetée
par arrêt du 11 juillet 1996.
A une date non précisée, le requérant déposa devant le Tribunal
constitutionnel un recours en constitutionnalité, visant notamment les
dispositions de la loi d'extradition (décret-loi n° 43/91 du
22 janvier 1991), en vertu desquelles son extradition avait été
ordonnée.
Ce recours est toujours pendant.
b. Les demandes de mise en liberté
Le 21 décembre 1995, le requérant déposa devant la cour d'appel
d'Évora une demande de mise en liberté, faisant valoir que cette mesure
pouvait être remplacée par le placement sous contrôle judiciaire. Par
ailleurs, le 20 décembre 1995, il avait introduit un recours devant la
Cour suprême contre la décision du président de la cour d'appel du
19 décembre 1995 qui avait ordonné sa détention provisoire, faisant
valoir l'absence d'information des raisons de son arrestation.
La demande de mise en liberté ayant été rejetée par ordonnance
du président de la cour d'appel en date du 21 décembre 1995, le
requérant l'attaqua devant la Cour suprême le 2 janvier 1996.
Par arrêt du 8 février 1996, la Cour suprême décida d'emblée de
joindre les deux recours. Elle décida ensuite de ne pas examiner le
recours formé directement contre la décision du président de la cour
d'appel du 19 décembre 1995 car le requérant, ayant par la suite choisi
de demander le remplacement de la détention provisoire par le placement
sous contrôle judiciaire, avait démontré accepter implicitement une
telle décision. Enfin, la haute juridiction confirma la décision de
rejet de la demande de mise en liberté.
Le 4 janvier 1996, le requérant déposa une deuxième demande de
mise en liberté, se fondant sur le dépassement du délai légal de sa
détention provisoire. Cette demande fut rejetée par le président de
la cour d'appel par ordonnance du 8 janvier 1996, confirmée par un
arrêt de la Cour suprême du 29 février 1996.
Le 6 février 1996, le requérant déposa une troisième demande de
mise en liberté. Il allégua que les dispositions de la loi
d'extradition sur lesquelles se fondait son extradition étaient
contraires à la Constitution et, par conséquent, illégales. Cette
demande fut rejetée par le président de la cour d'appel par ordonnance
du 8 janvier 1996. Le requérant se pourvut en cassation, mais son
pourvoi fut déclaré irrecevable par décision du 13 février 1996.
c. Les demandes d'habeas corpus
Le 22 février 1996, le requérant déposa devant la Cour suprême
une demande d'habeas corpus. Il fit valoir l'illégalité de sa
détention en vertu de l'inconstitutionnalité des dispositions
pertinentes de la loi d'extradition et du dépassement du délai légal
de détention provisoire. Par arrêt du 6 mars 1996, la Cour suprême
rejeta la demande. Une demande en nullité d'arrêt déposée par le
requérant fut également rejetée par arrêt du 1er août 1996. Le
requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours en
constitutionnalité. La haute juridiction rendit son arrêt le
12 mars 1997. Elle souligna d'abord être uniquement saisie des
questions concernant le fait de savoir si les dispositions de la loi
d'extradition permettant la détention d'une personne avant la demande
formelle d'extradition, sur lesquelles s'était fondé la détention du
requérant, étaient contraires à la Constitution. Le Tribunal
constitutionnel concluait ensuite que tel n'était pas le cas parce que
dans une telle situation la détention doit être considérée comme
déclenchant la procédure d'extradition, même si une demande formelle
n'existe pas.
Le 11 mars 1996, le requérant déposa une deuxième demande
d'habeas corpus. Il fit valoir que sa détention avait été ordonnée par
une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire. Par arrêt du
20 mars 1996, la Cour suprême rejeta la demande. Des demandes en
éclaircissement et en nullité d'arrêt déposées par le requérant furent
également rejetées par arrêts des 9 mai et 10 juillet 1996. Le
17 juillet 1996, le requérant déposa un recours en constitutionnalité
contre ces arrêts devant le Tribunal constitutionnel, qui est toujours
pendant.
Le requérant déposa encore deux autres demandes d'habeas corpus
les 18 juin et 18 juillet 1996, qui furent rejetées par arrêts des 2
et 24 juillet 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté, en
violation de l'article 5 par. 1 de la Convention, dans la mesure où à
la date de son arrestation aucune procédure d'extradition n'était
encore en cours. Il allègue également que les dispositions légales,
qui constituent le fondement de sa détention, ne sont pas en conformité
avec la Constitution et, par conséquent, avec le droit interne. Le
requérant invoque également à cet égard les articles 1 et 2 du
Protocole N° 4 à la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été informé tardivement
des raisons de son arrestation et dans une langue qu'il ne maîtrisait
pas. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1996 et enregistrée le
3 juin 1996.
Le 24 janvier 1997, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47
par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé de demander
des renseignements complémentaires au gouvernement défendeur.
Le 6 mars 1997, le Gouvernement a fait parvenir les
renseignements en cause.
Le 31 mars 1997, le requérant présenta ses commentaires à l'égard
des renseignements fournis par le Gouvernement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté, en
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, dans la
mesure où à la date de son arrestation aucune procédure d'extradition
n'était encore en cours. Il allègue également que les dispositions
légales, qui constituent le fondement de sa détention, ne sont pas en
conformité avec la Constitution et, par conséquent, avec le droit
interne.
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) dispose, dans sa partie
pertinente :
«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne (...) contre laquelle une procédure (...)
d'extradition est en cours.»
a. La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence constante des
organes de la Convention selon laquelle, s'agissant de la régularité
d'une détention, l'article 5 (art. 5) renvoie pour l'essentiel à la
législation nationale et consacre la nécessité d'en appliquer
les règles (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Bozano c. France du
18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23, par. 54).
En l'espèce, le requérant allègue qu'à la date de son arrestation
aucune procédure d'extradition n'était encore en cours et qu'en tout
état de cause sa détention n'était pas conforme à la Constitution et,
par conséquent, au droit interne.
La Commission constate qu'à l'heure actuelle le Tribunal
constitutionnel est saisi de deux recours formés par le requérant, dont
l'un est dirigé contre l'arrêt de la Cour suprême qui a confirmé la
décision d'extrader. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, dans son
arrêt du 12 mars 1997, a déjà examiné les questions soulevées par le
requérant au titre de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
dans sa requête devant la Commission. Les recours internes peuvent
donc être considérés comme épuisés à cet égard.
En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la
question de savoir si la détention du requérant était conforme à
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, dans la mesure où
aucune procédure d'extradition ne serait «en cours».
S'agissant de la régularité de la détention au regard du droit
interne, la Commission relève que le Tribunal constitutionnel a estimé
dans son arrêt du 12 mars 1997 que la privation de liberté en cause
était légale et qu'aucune question d'illégalité ou
d'inconstitutionnalité ne se posait en l'espèce. La Commission n'a
décelé dans les arguments du requérant aucun motif permettant d'aboutir
à une conclusion différente.
Elle observe par ailleurs qu'il ressort du dossier que les
autorités de police portugaises et finlandaises étaient déjà en
relation depuis un certain temps au sujet de l'extradition du
requérant, qui était, il échet de le souligner, sous le coup d'un
mandat d'arrêt international. Dans ces conditions, force est de
constater que la détention du requérant a été «régulière» et conforme
à l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, une procédure
d'extradition étant en cours contre le requérant (cf., à cet égard, N°
9012/80, X. c/Suisse, déc. 9.12.80, D.R. 24, p. 205). Aucune apparence
de violation de cette disposition ne saurait donc être décelée à cet
égard. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b. La Commission rappelle ensuite que la conformité au droit interne
et au but des restrictions autorisées par l'article 5 (art. 5) doit
marquer tant l'adoption que l'exécution de la mesure privative de
liberté (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre
1978, série A n° 33, p. 16, par. 37). La Commission peut ainsi être
amenée à constater que, si l'extradition n'est pas menée avec la
diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
Dans le cas d'espèce, la détention en vue d'extradition du
requérant dure depuis le 18 décembre 1995, soit, à ce jour, un an et
cinq mois environ.
A cet égard, la Commission relève qu'au vu du nombre de demandes
de mise en liberté et de recours formulés par le requérant, ainsi que
de la célérité avec laquelle les juridictions internes ont en général
examiné ces demandes et recours, l'on ne saurait considérer que la
procédure d'extradition n'a, à ce jour, pas été menée avec la diligence
requise. La Commission observe par ailleurs que le requérant demeure
en détention, en vertu des recours encore pendants devant le Tribunal
constitutionnel, qui doit se prononcer sur certaines questions de
constitutionnalité soulevées par le requérant lui-même.
A cet égard, aucune apparence de violation de l'article 5 par. 1
f) (art. 5-1-f) ne saurait dès lors être décelée. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c. Le requérant invoque encore, à l'appui de ses allégations, les
articles 1 et 2 du Protocole N° 4 (P4-1, P4-2) à la Convention.
Toutefois, ayant examiné les éléments du dossier, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation de ces dispositions. Cette partie
de la requête est donc également manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'avoir été informé tardivement
des raisons de son arrestation et dans une langue qu'il ne maîtrisait
pas. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a)
de la Convention.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) est ainsi libellé :
«Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.»
Quant à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), il stipule :
«3. Tout accusé a droit notamment a :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ; (...)»
a. La Commission relève d'abord que les garanties de l'article 6
(art. 6) ne s'appliquent pas à une procédure par laquelle un tribunal
examine une demande d'extradition émanant d'un Etat étranger (cf. N°
11683/85, déc. 8.2.90, D.R. 64, p. 52).
Cette disposition n'est donc pas applicable en l'espèce et ce
grief doit dès lors être rejeté comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
b. S'agissant de la violation alléguée de l'article 5 par. 2
(art. 5-2), la Commission rappelle, conformément à sa jurisprudence en
la matière, qu'il n'est pas incompatible avec l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention d'informer sommairement l'intéressé des
raisons de son arrestation au moment de celle-ci et plus en détail un
peu plus tard (voir N° 8828/79, X. c. Danemark, déc. 5.10.82, D.R. 30,
p. 93).
En l'espèce, d'après les renseignements fournis par le
Gouvernement et non contestés par le requérant, celui-ci fut informé
verbalement des raisons de son arrestation par les agents qui ont
procédé à celle-ci, encore que de manière sommaire. Par ailleurs, il
ressort du procès-verbal de la première audition du requérant, le
19 décembre 1995, soit le lendemain de son arrestation, que celui-ci
a été suffisamment informé par le président de la cour d'appel des
raisons matérielles et de la base légale de son arrestation. En outre,
le requérant était assisté lors de son audition par un interprète en
langue anglaise et il n'a pas allégué, à ce moment là, ne pas maîtriser
cette langue.
La Commission ne décèle de ce fait aucune apparence de violation
de cette disposition de la Convention. Cette partie de la requête est
donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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