PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26467/05
présentée par Tamara Andreïevna KOSTERINA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 mars 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tamara Andreïevna Kosterina, est une ressortissante russe, née en 1949 et résidant à Voronej. Elle est représentée devant la Cour par M. I. Sivoldaïev. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision définitive du 10 avril 2000, le tribunal de l’arrondissement Kominternovski de Voronej enjoignit à l’administration de la ville de Voronej de payer à la requérante 3 894 roubles (RUB) au titre d’un arriéré d’allocation sociale.
Le 24 mai 2006, la somme due fut versée sur le compte bancaire de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’exécution tardive de la décision judiciaire définitive rendue en sa faveur.
EN DROIT
Le 24 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Les autorités russes et la requérante, Tamara Andreïevna Kosterina (requête no 26467/05), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 3 000 euros. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l’article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu’elles rembourseront les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés... »
Le 2 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration signée par la partie requérante.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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