QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30009/08
Krasimir Stoyanov KOSTOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 mars 2013 en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano,
Paul Mahoney, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2008 ;
Vu la décision partielle du 14 février 2012 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS
1. Le requérant, M. Krasimir Stoyanov Kostov, est un ressortissant bulgare né en 1964. Il est actuellement incarcéré à la prison de Bobov Dol. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Stefanova et Me M. Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv.
2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son coagent, Mme I. Stancheva-Chinova, du ministère de la Justice.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par un jugement du tribunal régional de Targovishte du 30 juin 2005 le requérant fut reconnu coupable de faits de meurtre aggravé et de possession illégale d’armes, commis en 2001. Il fut condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans droit de commutation. Ce jugement fut confirmé en appel le 25 janvier 2006, puis en cassation le 12 novembre 2007.
5. Le requérant fut incarcéré à la prison de Bobov Dol, où il purge actuellement sa peine.
GRIEFS ET PROCÉDURE
6. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions matérielles et du régime de sa détention, ainsi que de l’absence de recours effectifs à cet égard. Il soulevait également d’autres griefs au regard des articles 3, 6 et 13 de la Convention.
7. Par une décision partielle du 14 février 2012, la Cour a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement les griefs tirés des articles 3 et 13 relativement aux conditions de détention du requérant et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
8. Le 20 juin 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 20 juillet 2012, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 août 2012.
9. Par une lettre du 14 août 2012, les représentants du requérant ont transmis à Cour une lettre que le requérant leur avait adressée, indiquant que durant les quatre années de sa détention les conditions à la prison de Bobov Dol avaient été améliorées par la réalisation de travaux, que les détenus avaient été autorisés à se rencontrer et à avoir des activités en commun et que, dans ces circonstances, il ne voyait plus d’intérêt à poursuivre la procédure devant la Cour. Compte tenu des termes de cette lettre, les représentants du requérant demandaient au greffe de s’enquérir directement auprès du requérant s’il entendait ou non maintenir la requête.
10. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2012, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a demandé au requérant d’indiquer s’il entendait maintenir sa requête et a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. L’avis de réception retourné à la Cour indique que le requérant a reçu cette lettre le 24 octobre 2012.
EN DROIT
11. La Cour relève que le requérant a adressé à ses avocats une lettre indiquant qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure devant la Cour. Par une lettre du 10 octobre 2012, la Cour a expressément demandé au requérant de préciser s’il entendait maintenir la requête et a attiré son attention sur la possibilité de radiation du rôle prévue à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 24 octobre 2012 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
12. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
13. Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
14. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyIneta Ziemele
GreffierPrésidente
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