PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 60935/15
Zbigniew KOSTRZEWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 février 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Krzysztof Wojtyczek,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Zbigniew Kostrzewski, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Zielona Góra. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Zborowski, avocat à Poznań.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale et du caractère à ses yeux disproportionné de la saisie immobilière pratiquée contre lui.
3. Les 5 décembre 2017 et 12 décembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 30 000 PLN (trente mille zlotys polonais) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
4. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
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