Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Kotilainen et autres c. Finlande (affaire communiquée) - 62439/12
Article 2
Obligations positives
Manquement allégué de la police à empêcher une fusillade de masse en retirant un permis de port d’arme : affaire communiquée
Les requérants sont des proches des victimes d’une fusillade survenue dans un établissement scolaire de Kauhajoki en septembre 2008, au cours de laquelle dix personnes furent tuées avant que le tireur, qui était titulaire d’un permis de port d’arme, ne se suicide. Les requérants soutiennent en particulier que le tireur, qui souffrait de troubles mentaux, n’aurait pas dû bénéficier d’un permis de port d’arme. Après la fusillade, le parquet, auquel s’étaient joints les requérants, engagea des poursuites contre le policier responsable de l’octroi du permis, alléguant qu’il y avait eu faute de négligence et homicide par négligence grave. Le tribunal du fond constata que le permis avait été délivré conformément aux exigences légales ; il ajouta que quelques jours avant la fusillade le policier avait eu connaissance de données publiées sur internet par le tireur, avait convoqué celui-ci pour l’interroger le jour même mais, n’ayant décelé aucun motif évident de lui retirer son permis, lui avait adressé un avertissement verbal. Le tribunal estima que cette décision relevait de la marge d’appréciation du policier et qu’aucun élément n’attestait une quelconque négligence. En revanche, la juridiction d’appel déclara le policier coupable de manquement par négligence à ses fonctions officielles, considérant qu’il aurait dû procéder à la confiscation temporaire de l’arme, mais non coupable d’homicide par négligence grave, au motif qu’il n’avait eu aucune raison concrète de penser que l’intéressé tuerait des personnes. Par ailleurs, le tribunal jugea qu’aucune responsabilité de l’État pour dommage subi par les requérants ne pouvait être établie à raison d’actes ou d’omissions du policier ou d’autres agents ou organes de l’État.
Dans leur requête auprès de la Cour européenne, les requérants se plaignent en particulier que la police n’ait pas pris de mesures pour empêcher la fusillade.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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