PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54522/00
présentée par Vladimir Mikhaïlovitch KOTOV
contre la Russie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 mai 2006 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vladimir Mikhaïlovitch Kotov, est un ressortissant russe, né en 1948 et résidant à Krasnodar. Le gouvernement défendeur est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Faits antérieurs à la communication de la requête
a) Procédure en restitution d’avoirs contre la banque
Le 15 avril 1994, le requérant déposa 3 330 nouveaux roubles (« roubles ») sur un compte d’épargne de la banque commerciale « Yurak » (« la banque ») avec un taux d’intérêt de 200 % par an. Entre avril et juillet 1994, il retira une somme de 555 roubles, accumulée sur le compte au titre d’intérêts. Suite à la modification du taux d’intérêt par la banque, le requérant demanda en août 1994 la fermeture du compte, mais la banque l’informa de l’impossibilité de lui restituer le montant primitif de son dépôt ainsi que les intérêts dus, en raison de l’absence de fonds.
Le requérant assigna la banque en justice et requit le remboursement du montant primitif du dépôt, majoré d’intérêts, le versement des pénalités de 3 % par jour et la compensation du dommage matériel (subi en raison de la construction d’une maison) et moral (dû à la détérioration de sa santé).
Le 20 février 1995, le tribunal du district d’Oktyabrskii de la ville de Krasnodar fit partiellement droit à ces demandes. Il établit qu’à la fermeture du compte, la banque devait au requérant une somme de 3 607 roubles, correspondant au montant primitif du dépôt et aux intérêts au titre du mois d’août 1994. Procédant à l’indexation de cette somme, le tribunal condamna la banque à payer au requérant 6 276 roubles. Il ordonna par ailleurs le versement de 3 330 roubles au titre de pénalités et de 500 roubles comme compensation morale, la somme totale s’élevant à 10 156 roubles.
Cette décision fut confirmée en dernier ressort le 21 mars 1995.
Par une décision du tribunal d’Oktyabrskii du 5 avril 1996, la somme susmentionnée fut portée à 17 983 roubles, compte tenu de l’absence de versement de 10 156 roubles et du taux d’inflation.
Entre-temps, le 16 juin 1995, sur demande de la Banque Centrale et de la Banque d’Epargne de la Russie, la cour d’arbitrage de la région de Krasnodar déclara la banque en faillite. Le 19 juillet 1995, la procédure de faillite fut ouverte par la même cour et un liquidateur fut nommé pour procéder aux opérations de liquidation.
b) Première procédure en contestation de la distribution illégale des actifs aux créanciers
Le 11 janvier 1996, la cour d’arbitrage homologua le bilan provisoire de liquidation selon l’état de trésorerie au 28 décembre 1995.
Sur le fondement de ce bilan, le comité des créanciers de la banque décida les 18 janvier et 13 mars 1996 de faire distribuer les actifs à une certaine catégorie de créanciers en premier lieu. Ainsi, des invalides, vétérans de la Seconde guerre mondiale, personnes en situation de besoin et personnes ayant participé activement aux travaux de liquidation, soit 700 personnes (10 % de créanciers environ), furent remboursés par le liquidateur à 100 % du montant indexé de leurs dépôts avec intérêts. Il fut décidé de rembourser les autres créanciers selon les mêmes modalités, au fur et à mesure de la constitution des actifs.
Le requérant adressa au liquidateur une demande de remboursement de sa créance de 17 983 roubles. Suite à cette demande, une somme de 140 roubles lui fut versée le 6 avril 1998.
Le 22 avril 1998, le requérant contesta devant la cour d’arbitrage le remboursement à 100 % des autres créanciers, alors que, en tant que créancier de premier rang, il n’avait reçu que 140 roubles. Invoquant les articles 15 et 30 de la loi relative à l’insolvabilité des entreprises de 1992 (« loi de 1992 »), il demanda le remboursement du restant de sa créance conformément au principe de proportionnalité. L’article 30 de cette loi prévoyait, en cas d’insuffisance d’actifs pour désintéresser tous les créanciers, le remboursement des créanciers de même rang proportionnellement à la somme due à chacun d’eux. En l’espèce, à la date de la demande du requérant, 2 305 000 roubles avaient été dégagés suite aux opérations de liquidation, qui avaient servi à rembourser à 100 % les catégories susmentionnées de créanciers.
Le 6 juillet 1998, le requérant fut débouté en première instance, au motif que la somme de la créance (17 983 roubles) correspondait à 0,78 % des actifs d’un montant total de 2 305 000 roubles qui, dégagés suite aux opérations de liquidation, avaient servi pour désintéresser une certaine catégorie de créanciers. Selon la règle de proportionnalité, il ne pouvait donc recevoir que 0,78 % de 17 983 roubles, soit 140 roubles. Cette somme lui avait déjà été versée le 6 avril 1998, alors que le restant de sa créance lui serait remboursé dans les limites des fonds dégagés suite aux opérations de liquidation à venir.
En appel, le 26 août 1998, la cour régionale d’arbitrage constata que, contrairement aux exigences de l’article 27 de la loi de 1992, le liquidateur n’avait pas dressé la liste de créanciers permettant d’identifier les créanciers à être remboursés en premier lieu et les sommes correspondantes à verser à chacun d’eux séparément. Suivant les documents produits par le liquidateur, il n’était pas possible de savoir quel était le rang de priorité du requérant parmi tous les créanciers, le liquidateur lui-même affirmant oralement qu’il s’agissait d’un créancier de cinquième rang. La cour considéra qu’en décidant de rembourser à 100 % une certaine catégorie de créanciers, le comité des créanciers avait excédé les limites de ses compétences établies par l’article 23 de la loi de 1992. En exécutant une telle décision et distribuant les actifs de la sorte, le liquidateur avait pour sa part enfreint les exigences des articles 15 et 30 de la loi précitée. Rappelant que l’article 30 de cette loi ne prêtait pas à une interprétation large de ses termes, la cour enjoignit au liquidateur de remédier aux violations constatées dans un délai d’un mois et d’informer la cour sur les mesures prises à cet égard.
Le liquidateur se pourvut en cassation devant la cour fédérale d’arbitrage du Caucase du Nord et soutint qu’il avait procédé à la distribution des actifs en exécution de la décision du comité des créanciers, que cette distribution avait eu lieu conformément à l’article 64 du code civil et qu’elle n’était pas, de ce fait, contraire aux exigences de l’article 30 de la loi de 1992. Le 12 novembre 1998, son pourvoi fut rejeté. Confirmant la décision du 26 août 1998, l’instance de cassation précisa que le liquidateur n’aurait pas dû procéder à l’exécution d’une décision rendue par le comité des créanciers en violation de la loi.
L’exécution de la décision du 26 août 1998 et, en particulier, le redressement de la situation financière du requérant ne furent pas possibles, en raison de l’absence d’actifs.
c) Seconde procédure en contestation de la distribution illégale des actifs aux créanciers
Confronté à l’absence d’exécution de la décision du 26 août 1998, le requérant déposa devant la cour d’arbitrage une plainte du 2 septembre 1998 qu’il compléta par la suite par une plainte datée du 27 janvier 1999. Il demanda que le liquidateur en personne lui rembourse la somme indexée du restant de sa créance de 17 983 roubles, avec intérêts, ainsi qu’une compensation du dommage moral causé par son action illégale.
Les plaintes en question furent examinées dans le cadre de la procédure de faillite ouverte contre la banque.
Le 4 février 1999, la cour d’arbitrage de la région de Krasnodar rejeta la demande du requérant au motif que, les 20 février 1995 et 5 avril 1996, le tribunal d’arrondissement d’Oktyabrskii avait alloué au requérant une somme de 17 983 roubles au titre du règlement de sa créance et de dommages et intérêts, et que la cour ne pouvait se prononcer pour la deuxième fois sur les mêmes demandes. La cour d’arbitrage établit que le requérant figurait sous le numéro 519 de la liste des créanciers et qu’au titre du dépôt proprement dit, la banque lui devait une somme résiduelle de 8 813 roubles. Elle rappela que cette somme pouvait lui être versée selon les conditions prévues à l’article 64 du code civil (voir ci-dessus).
Le 31 mars 1999, la cour d’arbitrage de la région de Krasnodar confirma en appel la décision du 4 février 1999 et rappela que, conformément à la loi de 1998, en vigueur au moment de l’examen des plaintes du requérant, seules les créances constituées lors du fonctionnement de la banque pouvaient faire l’objet d’un remboursement. Par conséquent, les demandes visant au versement de diverses sommes, auxquelles le requérant aurait acquis le droit après la faillite de la banque et en cours de sa liquidation, ne pouvaient être accueillies. La cour d’appel constata qu’en vertu des décisions judiciaires, le requérant s’était vu reconnaître le droit à une créance de 17 983 roubles, ce qui correspondait au dommage causé par la banque avant sa faillite. Elle précisa qu’il était loisible au requérant de récupérer cette somme une fois les actifs suffisants dégagés suite aux opérations de liquidation. La plainte du requérant se résumait, aux yeux de la cour d’appel, à requérir la somme précitée, majorée de pénalités en raison de sa non-réception.
Le 9 juin 1999, la cour fédérale d’arbitrage du Caucase du Nord rejeta le pourvoi en cassation du requérant aux motifs suivants :
« La décision du comité des créanciers et l’action du liquidateur relatives au remboursement à 100 % des créances au bénéfice de seulement 700 créanciers (sur les 7 567 créanciers de la banque dont les créances s’élèvent à 24 875 000 roubles) ont en effet violé le principe du règlement proportionnel des créances de même rang, mais n’ont pas porté à M. Kotov le préjudice allégué, car la satisfaction à 100 % de tous les créanciers de 1er rang n’était pas possible en raison de l’insuffisance des actifs susceptibles d’être distribués. En effet, la somme remboursée à M. Kotov fut calculée proportionnellement au montant de sa créance et à la masse financière dégagée lors de la procédure de liquidation (...) »
La Cour de cassation rappela également que la procédure de liquidation était encore pendante et que le requérant avait la possibilité de recevoir sa créance.
Le 17 juin 1999, la cour d’arbitrage de la région de Krasnodar homologua le bilan de liquidation, présenté par le liquidateur et approuvé par l’assemblée des créanciers, et clôtura la procédure de faillite pour insuffisance d’actifs.
2. Faits postérieurs à la communication de la requête le 26 octobre 2000
Le 31 janvier 2001, le président de la Cour suprême d’arbitrage de la Fédération de Russie forma un recours en supervision (protest) contre les décisions des 4 février, 31 mars et 9 juin 1999 (voir le point c) ci-dessus), au motif qu’elles avaient été rendues en violation de l’article 22 du code de procédure d’arbitrage (« CPA ») déterminant la compétence des juridictions d’arbitrage. Notamment, l’examen des plaintes du requérant des 2 septembre 1998 et 27 janvier 1999 dans le cadre de la procédure de faillite ouverte contre la banque aurait été contraire à la loi de 1992 ayant régi cette procédure. Les plaintes en question relevant d’un litige opposant le requérant au liquidateur, elles n’étaient pas en rapport avec la procédure en faillite en tant que telle et le requérant aurait dû les introduire devant les juridictions de droit commun.
Par ces motifs, le président requit l’annulation des décisions litigieuses et la clôture de l’instance relative aux plaintes susmentionnées. Le 17 avril 2001, le Présidium de la Cour suprême d’arbitrage de la Fédération de Russie fit entièrement droit à ces demandes en faisant siens les arguments invoqués dans le recours.
Le 1er juin 2001, le requérant saisit le même Présidium d’une demande de révision de la décision du 17 avril 2001. Le 4 juillet 2001, cette demande fut rejetée par le vice-président de la Cour suprême d’arbitrage pour défaut de fondement.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi du 19 novembre 1992 (« loi de 1992 »), relative à l’insolvabilité des entreprises, applicable aux procédures de faillite ouvertes avant le 1er mars 1998
Conformément à l’article 3 §§ 1 et 2, les affaires de faillite relèvent de la compétence des juridictions d’arbitrage qui les examinent selon les règles prévues par cette loi et, en l’absence de telles règles, conformément au code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie.
Selon l’article 15 de la loi, la procédure de faillite est ouverte dans le but de satisfaire les demandes des créanciers proportionnellement, de déclarer le failli déchargé de ses obligations et de protéger les parties des actions illicites entre elles.
Aux termes de l’article 18 § 2, à partir de la déclaration d’insolvabilité de l’entreprise et de l’ouverture de la procédure de faillite à son encontre, toute prétention de caractère patrimonial peut être présentée à cette entreprise uniquement dans le cadre de la procédure de faillite.
Selon l’article 19, les juridictions d’arbitrage (...) nomment le liquidateur et, dans les cas prévus par cette loi, examinent le caractère licite des actes des parties à la procédure de faillite. Selon l’article 20, ces parties sont le liquidateur, le comité des créanciers, le créancier (...).
Aux termes de l’article 21 § 1, le liquidateur dispose des biens du failli, analyse sa situation financière, examine le bien-fondé des demandes des créanciers, accepte ou rejette celles-ci, procède aux opérations de liquidation en vue de la constitution des actifs, dirige l’établissement en faillite, forme et dirige la commission de liquidation, convoque l’assemblée des créanciers.
Conformément à l’article 21 § 2 combiné avec l’article 12 § 4, le candidat au poste de liquidateur doit être un économiste ou un juriste ou avoir une expérience de gestion d’entreprise. Il doit avoir le casier judiciaire vierge. Ne peut pas être nommée liquidateur la personne détenant un poste de responsabilité au sein de l’entreprise débitrice ou créditrice. Le candidat au poste de liquidateur doit présenter la déclaration de ses revenus et de sa situation patrimoniale.
Selon l’article 21 § 3, le liquidateur peut saisir la cour d’arbitrage contre les décisions de l’assemblée (du comité) des créanciers, lorsque celles-ci sortent du champ de compétence de l’assemblée (du comité).
Selon l’article 27 § 1, après l’expiration du délai de deux mois dans lequel les créanciers doivent présenter leurs prétentions au regard du failli, le liquidateur dresse une liste de prétentions admises et rejetées en indiquant le montant correspondant à celles qui ont été admises ainsi que le rang de priorité pour chacune d’elles. Cette liste doit être adressée aux créanciers dans un délai de deux mois.
L’article 30 établit les différents rangs de priorité en vue du partage du produit de liquidation. Il n’est procédé au versement des sommes dues au profit des créanciers d’un certain rang qu’après le désintéressement des créanciers du rang précédent (paragraphe 3). En cas d’insuffisance d’actifs pour satisfaire les demandes de tous les créanciers d’un rang donné, ceux-ci sont désintéressés proportionnellement à leurs créances respectives (paragraphe 4). L’article 30 ne mentionne pas la catégorie de créanciers invalides ou vétérans de la Seconde guerre mondiale ni celle de personnes en situation de besoin. Son paragraphe 1 dispose uniquement que les frais nécessaires au déroulement des opérations de liquidation, à la rémunération du liquidateur et au maintien de fonctionnement de l’entreprise débitrice sont prioritaires par rapport aux créanciers de premier rang.
L’article 31 prévoit la possibilité pour un créancier de contester devant les juridictions d’arbitrage la décision du liquidateur qui, selon lui, méconnaît ses droits et intérêts légitimes.
Selon l’article 35 § 3, les exigences non satisfaites en raison de l’insuffisance du produit de la liquidation sont considérées comme éteintes.
L’article 38 dispose que le failli est réputé liquidé à partir de son exclusion du registre national correspondant, en vertu de la décision de la cour d’arbitrage concluant à la clôture de la procédure de faillite.
2. Loi fédérale du 8 janvier 1998, relative à l’insolvabilité (« loi de 1998 »)
L’article 21 § 3 de cette loi dispose que les créanciers ont le droit d’exiger du liquidateur la compensation du dommage que celui-ci leur aurait causé par une action ou une omission contraire à la loi.
Conformément à l’alinéa 7 de l’article 98 § 1 de cette loi, toute prétention envers le failli peut être présentée uniquement dans le cadre de la procédure de faillite (cf. l’article 18 § 2 de la loi de 1992).
L’article 114 prévoit les mêmes principes de distribution et de proportionnalité que l’article 30 de la loi de 1992.
Conformément à l’article 187 § 1, cette loi s’applique aux procédures de faillite ouvertes après le 1er mars 1998.
3. Code civil de 1994
Selon l’article 3 § 2, les normes de droit civil, contenues dans d’autres lois, doivent être en conformité avec ce code.
Conformément à l’article 63, après l’expiration du délai dans lequel les créanciers doivent présenter leurs demandes, la commission de liquidation établit un bilan de liquidation provisoire contenant les informations relatives au patrimoine du failli, aux demandes présentées par les créanciers et aux résultats de l’examen de celles-ci. Ce bilan doit être approuvé par l’organe ayant pris la décision de procéder à la liquidation de l’entreprise. Si la masse pécuniaire dont dispose l’entreprise n’est pas suffisante pour satisfaire les demandes des créanciers, la commission de liquidation procède à la vente de son patrimoine aux enchères. La distribution des actifs aux créanciers peut commencer conformément au bilan provisoire une fois celui-ci approuvé, à l’exception des créanciers de cinquième rang qui ne peuvent recevoir les sommes dues qu’à l’expiration du délai d’un mois à partir de l’approbation de ce bilan. Une fois toutes les opérations de payement accomplies, le bilan de liquidation définitif est dressé et approuvé selon les mêmes voies. En cas d’insuffisance d’actifs, les créanciers lésés peuvent saisir les tribunaux demandant que le propriétaire de l’entreprise les désintéresse par ses propres deniers.
L’article 64 du code civil, tel qu’en vigueur avant le 20 février 1996, distinguait cinq catégories de créanciers, chacune devant être remboursée une fois la catégorie précédente désintéressée. Selon ce classement, le requérant relevait de la cinquième catégorie « d’autres créanciers ». L’article 64 ne mentionne pas la catégorie de créanciers retraités, vétérans de la Seconde guerre mondiale ni celles de personnes en situation de besoin.
Aux termes du nouvel alinéa, introduit dans cet article le 20 février 1996, lors de la liquidation d’une banque ou d’un autre établissement de crédit, les particuliers ayant déposé de l’argent sont remboursés en premier lieu.
L’article 64 précise en outre qu’en cas d’insuffisance d’actifs de la personne morale en liquidation, ceux-ci doivent être distribués parmi les créanciers de même rang proportionnellement à leurs créances.
4. Code de procédure d’arbitrage de 1995 (« CPA »)
Conformément à l’article 13 § 2 de ce code, les décisions d’arbitrage définitives sont exécutoires sur tout le territoire de la Fédération de Russie et s’imposent à tous les organes de l’Etat et de l’administration territoriale, aux organisations, administrateurs et administrés.
Aux termes de l’article 22 §§ 1 et 3, les juridictions d’arbitrage examinent les affaires de faillite des organisations et des citoyens ayant le statut d’entrepreneur individuel. Dans les cas prévus par la loi, elles peuvent également statuer sur des litiges commerciaux dont les parties ne sont pas des personnalités morales ou des entreprises individuelles (paragraphe 4).
Conformément à l’article 85 §§ 1 et 4, la procédure relative à une affaire peut être close lorsque le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction d’arbitrage ou que l’organisation concernée est liquidée. Selon l’article 86 § 4, la décision de clore la procédure peut faire l’objet d’un recours.
Aux termes de l’article 131, en enjoignant à la partie défenderesse d’accomplir un acte défini qui ne relève pas de la transmission d’un bien ou de versement d’une somme pécuniaire, la cour d’arbitrage indique qui, où et dans quel délai doit accomplir cet acte.
Selon l’article 143, les affaires de faillite sont examinées par les cours d’arbitrage conformément au présent code et selon les particularités prévues par la loi relative à la faillite.
Aux termes de l’article 198, l’exécution forcée d’une décision d’arbitrage peut avoir lieu sur le fondement de la feuille d’exécution délivrée par la juridiction d’arbitrage dont émane la décision à faire exécuter. Lorsqu’il s’agit du versement d’une somme pécuniaire, cette feuille est adressée à la banque ou à l’établissement de crédit concerné et, dans d’autres cas, à l’huissier de justice compétent.
Selon l’article 201, la feuille d’exécution peut être présentée en vue de l’exécution d’une décision dans un délai de six mois à partir du moment où celle-ci est devenue définitive. Dans certains cas, ce délai peut être prolongé, restauré ou suspendu.
5. Arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2001
Paragraphe 4 relatif à la constitutionnalité de l’article 18 § 2 de la loi de 1992
(articles 98 § 1 en combinaison avec les articles 15 § 4 et 55 § 1 de la loi de 1998)
« (...) lors de l’examen des plaintes des particuliers créanciers (...), les juridictions d’arbitrage n’ont pas la compétence pour édicter contre le liquidateur des directives obligatoires de caractère patrimonial, portant reconnaissance d’une créance ou d’un droit en faveur de ces créanciers (...). Cette limitation (...) ne doit pas s’interpréter comme empêchant les juridictions de droit commun d’examiner au fond les demandes de caractère patrimonial (...) de ces créanciers (...), conformément à législation relative à l’insolvabilité.
Les dispositions litigieuses ne contiennent pas par ailleurs de clauses qui empêcheraient les juridictions d’arbitrage de rendre des décisions permettant aux intéressés de réaliser pleinement leur droit à la protection judiciaire dans le cadre de la procédure de faillite, d’autant plus que d’autres dispositions de la loi fédérale relative à l’insolvabilité (la faillite) prévoient justement le règlement de litiges par la voie judiciaire (articles 41, 44, 57, 107, 108 et autres).
Le refus d’une cour d’arbitrage d’examiner la plainte pour cause d’incompétence (...) n’empêche pas le créancier de saisir les juridictions de droit commun en vue de la protection de ses droits (...). Le droit à la protection judiciaire, consacré par la Constitution, doit se réaliser même en cas d’absence de normes législatives précisant le partage de compétences entre les juridictions d’arbitrage et celles de droit commun.
Suivant cette interprétation, [les dispositions en question] n’empêchent ni les juridictions de droit commun d’examiner les demandes des créanciers qui ne sont pas des entreprises individuelles, dirigées contre le liquidateur et visant (...) à la compensation du dommage, ni les juridictions d’arbitrage d’assurer l’exécution, conformément à la loi fédérale précitée, des décisions rendues par les juridictions de droit commun. (...) »
GRIEFS
Le requérant se plaint qu’en violation de l’article 6 de la Convention, il ne bénéficia pas d’un procès équitable. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il dénonce l’impossibilité d’obtenir le remboursement effectif de sa créance en raison de la distribution illégale des actifs par le liquidateur.
EN DROIT
I. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Sans fournir de détails, le requérant se plaint qu’il ne bénéficia pas d’un procès équitable contrairement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Estimant que ce grief devait être examiné au regard de l’absence d’exécution des décisions judiciaires des 26 août et 12 novembre 1998 (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, § 63 ; Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, pp. 2895-2896, § 50), la Cour l’a communiqué sous cet angle au gouvernement défendeur.
1. Thèses des parties
Le Gouvernement estime que ce grief se heurte au non-épuisement des voies de recours internes. Tout en concédant que la décision du 26 août 1998, confirmée en cassation le 12 novembre 1998, n’a pas été exécutée, il confirme que l’absence d’exécution était due à l’insuffisance d’actifs au moment du prononcé de ces décisions. En tout état de cause, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir initié une procédure d’exécution forcée (article 198 du CPA) ni n’avoir contesté l’absence d’exécution devant les autorités compétentes.
Le requérant rejette cette thèse.
2. Appréciation de la Cour
La Cour note que l’exécution de la décision du 26 août 1998, confirmée en cassation le 12 novembre 1998, n’a pas été possible en raison de l’absence d’actifs sur le compte de la banque, établissement privé, ce qui ne fait pas l’objet de controverse entre les parties. Dans ces conditions, on ne saurait valablement reprocher au requérant de ne pas avoir initié la procédure d’exécution forcée, ce qui, en l’espèce, se traduirait par la transmission de la feuille d’exécution à la banque concernée (article 198 du CPA), dirigée alors par le liquidateur (article 21 de la loi de 1992). En effet, vu l’absence de fonds, et le fait qu’aucune masse financière n’avait pu être dégagée après la distribution en 1996 des actifs initialement accumulés, le lancement de la procédure d’exécution forcée des décisions rendues en 1998 n’aurait pas eu pour effet l’annulation de la violation alléguée (mutatis mutandis, Chestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002 ; Gerasimova c. Russie (déc.), no 24669/02, 16 septembre 2004). Or, l’article 35 § 1 de la Convention n’impose l’exercice que des recours qui sont non seulement accessibles à l’intéressé mais qui sont adéquats, c’est‑à‑dire de nature à porter remède à ses griefs (voir, entre autres, Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 11). L’exception du Gouvernement, tirée du non-épuisement des voies de recours internes, doit dès lors être écartée.
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III ; Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 510, § 40). Toutefois, l’Etat ne peut pas être tenu pour responsable de l’acquittement de la dette qu’un établissement privé n’est pas en mesure de verser en raison de son insolvabilité (Bobrova c. Russie, no 24654/03, § 16, 17 novembre 2005 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 38, 5 avril 2005). La responsabilité de l’Etat en matière d’exécution d’une décision de justice, rendue à l’encontre d’un établissement privé, se limite à l’implication des autorités, dont les juridictions internes, dans la procédure d’exécution (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 67, 7 juin 2005). L’Etat cesse d’être responsable dès que l’autorité compétente conclut, selon les règles applicables en la matière, à la clôture de la procédure d’exécution (Chestakov, décision précitée).
En l’espèce, rien ne prouve que, suite à la distribution intégrale en 1996 des actifs initialement accumulés par le liquidateur, l’Etat, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, aurait pu et dû prendre des mesures de nature à permettre au requérant de percevoir, même partiellement, la somme qu’il aurait dû toucher dans le cadre de cette distribution. En effet, la banque ne disposait plus d’actifs et, pour cette raison, la cour régionale d’arbitrage avait prononcé le 17 juin 1999 sa liquidation et la clôture de la procédure de faillite. Dans ces circonstances, l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de la non-exécution des décisions d’arbitrage des 26 août et 12 novembre 1998 (cf. Reynbakh c. Russie, no 23405/03, § 18, 29 septembre 2005).
Par conséquent, le grief du requérant doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention en tant qu’incompatible ratione personae avec les dispositions de celle-ci.
II. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
Le requérant estime qu’en raison des agissements du liquidateur, il a été victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Thèses des parties
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait dû se prévaloir de l’article 21 de la loi de 1998 pour engager, dans le cadre d’une procédure indépendante devant les juridictions de droit commun, la responsabilité personnelle du liquidateur et contester la distribution prétendument illégale des actifs de la banque. Ce principe serait confirmé par l’arrêt constitutionnel du 12 mars 2001. Or, le requérant s’est plaint de l’action du liquidateur dans le cadre de la procédure de faillite ouverte contre la banque. Les décisions rendues à l’issue de cette procédure les 4 février, 31 mars et 9 juin 1999 ayant été annulées le 17 avril 2001, en raison de l’incompétence du juge d’arbitrage en la matière, il serait toujours loisible au requérant d’assigner le liquidateur en justice devant les juridictions de droit commun.
En outre, faute pour le requérant d’engager une procédure d’exécution forcée des décisions des 26 août et 12 novembre 1998, il n’aurait pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes aux fins de l’article 1 du Protocole no 1.
Enfin, le Gouvernement affirme que, suite à la décision du 17 juin 1999 clôturant la procédure de liquidation de la banque, celle-ci fut rayée du registre des entreprises de la Fédération de Russie. Par conséquent, et conformément à l’article 85 § 4 du CPA, il serait impossible de faire examiner le présent litige devant les instances nationales quelles qu’elles soient.
Le requérant rétorque que le droit de faire examiner la plainte dirigée contre un liquidateur dans le cadre de la procédure de faillite résulte de la lecture combinée de l’article 31 avec les articles 18 § 2 et 19 § 3 de la loi de 1992 qui régissait la procédure de faillite en l’espèce. Ce principe serait confirmé par l’arrêt constitutionnel du 12 mars 2001. Par ailleurs, aucune disposition du CPA n’empêche la personne lésée par les agissements d’un liquidateur de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de faillite.
2. Appréciation de la Cour
a) Quant à l’exception du Gouvernement
La Cour note que la seconde procédure en contestation (voir ci-dessus le point 3 de la partie En fait), initiée par le requérant, visait la responsabilité personnelle du liquidateur dont les agissements allégués avaient rendu impossible l’exécution de la décision du 26 août 1998 telle que confirmée en cassation le 12 novembre 1998 (voir ci-dessus le point 2 de la partie En fait). Dans le cadre de cette seconde procédure, ayant donné lieu à la décision du 4 février 1999, confirmée en appel le 31 mars et en cassation le 9 juin 1999, le requérant n’a pas obtenu gain de cause. Les juridictions d’arbitrage s’abstinrent de se prononcer sur la responsabilité personnelle du liquidateur et le dommage causé par son action prétendument illégale, alors que le requérant les y avait expressément invitées, et déboutèrent l’intéressé au motif qu’il avait déjà obtenu gain de cause contre la banque en 1995 et 1996. Néanmoins, l’instance de cassation reconnut une fois de plus que le principe légal de proportionnalité avait été méconnu au détriment du requérant, avant de rejeter les moyens soulevés dans le pourvoi en y apportant des réponses insuffisantes.
Les décisions des 4 février, 31 mars et 9 juin 1999, passées en force de chose jugée, furent annulées en 2001 suite à un recours en supervision (protest). La Cour tient à rappeler qu’une telle pratique pose en soi un grave problème sur le plan du principe de la sécurité juridique, un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 61 et 62, CEDH 1999‑VII ; Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 57, CEDH 2003‑IX). De surcroît, l’annulation en question intervint en l’espèce après la communication de la requête au gouvernement défendeur et servit à celui-ci pour soulever une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Or, la Cour n’estime pas qu’une telle exception puisse être valablement tirée de l’annulation des décisions de 1999, puisque, dans le cadre de la procédure précédente, le requérant avait dénoncé, selon les voies légales, l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens par l’action du liquidateur.
Notamment, conformément à l’article 31 de la loi de 1992, celle-ci régissant la procédure de faillite en l’espèce, le requérant contesta devant les juridictions d’arbitrage la distribution des actifs par le liquidateur qui, selon lui, méconnaissait ses droits et intérêts légitimes. Dans le cadre de cette procédure terminée par la décision de cassation du 12 novembre 1998, il obtint gain de cause, les juridictions d’arbitrage, en appel comme en cassation, ayant reconnu la violation de ses droits par le liquidateur. Elles constatèrent d’une part différents vices dans la conduite de la procédure par le liquidateur et, d’autre part, affirmèrent clairement qu’en ayant procédé à l’exécution des décisions prises par le comité des créanciers en méconnaissance de la loi de 1992, le liquidateur s’était rendu coupable d’une distribution illégale du produit de liquidation. Elles ordonnèrent qu’il soit remédié à ces violations dans un délai d’un mois. Force est donc de constater que les juridictions internes, compétentes en matière de faillite, examinèrent les prétentions du requérant au fond. Non seulement elles reconnurent la méconnaissance des droits de l’intéressé, mais ordonnèrent également que les conséquences en soient effacées.
L’arrêt constitutionnel du 12 mars 2001 confirme d’ailleurs que, si les juridictions d’arbitrage n’édictent pas de directives obligatoires portant reconnaissance d’une créance, ce qui, en l’espèce, avait été fait par les juridictions de droit commun en 1995 et 1996, elles ont la compétence pour examiner les demandes dirigées contre le liquidateur et rendre des décisions permettant aux créanciers de réaliser pleinement leur droit à la protection judiciaire dans le cadre de la procédure de faillite. Aux yeux de la Cour, la procédure d’arbitrage terminée en l’espèce par la décision de cassation du 12 novembre 1998 s’inscrit dans cette logique de compétence.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, malgré l’annulation des décisions rendues en 1999, le Gouvernement n’est pas fondé à opposer au requérant une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la procédure d’arbitrage précédente, terminée par la décision de cassation du 12 novembre 1998, suffisant à satisfaire les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention aux fins du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
b) Quant au grief
Compte tenu des conséquences que la distribution des actifs par le liquidateur eut sur le requérant, et après avoir examiné les arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ne peut être résolu à ce stade de la procédure et qu’il doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant, tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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