Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Kotsaftis c. Grèce - 39780/06
Arrêt 12.6.2008 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Conditions de détention et manque de soins appropriés à un détenu souffrant d’une cirrhose due à l’hépatite B : violation
En fait : Le requérant se plaignait des conditions de sa détention du fait, notamment, du manque de soins appropriés à son état de santé. Il fut placé en détention provisoire pour trafic d’antiquités et possession de stupéfiants. Puis, il fut condamné en appel à treize ans et quatre mois de réclusion criminelle. Alors qu’il avait été admis à l’hôpital afin d’y être examiné, les médecins constatèrent qu’il souffrait notamment d’une cirrhose due à une hépatite B chronique. Selon un rapport médical, l’état du requérant nécessitait une surveillance constante dans un centre spécialisé en hépatologie ainsi qu’une prise en charge thérapeutique visant à prévenir d’éventuelles complications. Les juridictions internes ordonnèrent le sursis à exécution de la peine infligée au requérant afin qu’il soit hospitalisé pour une durée de quatre mois. Après avoir obtenu une permission de sortie, le requérant prit la fuite. Arrêté plus de deux ans après, le requérant fut à nouveau incarcéré et placé dans une cellule de 24 m² qu’il partageait avec dix autres détenus. Souffrant d’hémorragies œsophagiennes, il fut hospitalisé. Dans le cadre d’une demande de sursis à exécution de peine introduite par le requérant, une expertise fut établie par deux médecins légistes qui conclurent qu’une hospitalisation de longue durée n’était pas indispensable à ce stade de la maladie. L’un des rapports préconisait, afin d’éviter l’aggravation de l’état de santé du requérant, le repos, un régime diététique adapté, un traitement pharmaceutique approprié et des contrôles à intervalles réguliers. La demande de sursis à exécution fut rejetée. Ainsi, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires), la Cour européenne des droits de l’homme pria la Grèce d’ordonner le transfert du requérant dans un centre médical spécialisé afin d’y être soumis à tous les examens nécessaires et de rester hospitalisé jusqu’à ce que les médecins traitants considèrent sa réintégration en prison possible sans mettre sa vie en danger. Le requérant fut transféré à l’hôpital dans le centre de gastro-entérologie-hépatologie où il se trouve toujours à ce jour. Un rapport médical juge que son état est stable et conclut que son maintien à l’hôpital ne s’impose pas.
En droit : Article 3 – Le requérant souffre d’une cirrhose due au virus de l’hépatite B, maladie chronique du foie dans laquelle l’architecture hépatique est bouleversée de manière diffuse et irréversible. Cette maladie, qui nécessite une surveillance constante et une prise en charge thérapeutique adaptée, provoque fréquemment, comme dans le cas du requérant, des complications telles que des hémorragies digestives et une hypertension portale. Or, pour autant que le requérant soutient que son infection par le virus de l’hépatite est due aux mauvaises conditions de détention, vu le caractère chronique de cette maladie et la façon dont le virus se transmet, la Cour ne saurait retenir cette allégation.
Ainsi, la Cour recherche si les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles vu la gravité de la maladie du requérant. Elle estime que, préalablement à sa fuite et depuis l’application des mesures provisoires d’ordonner le transfert du requérant dans un centre médical spécialisé, les autorités n’ont pas manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, celui-ci ayant pu bénéficier, pendant ces périodes, de soins et d’un suivi médical appropriés. En revanche, concernant la période comprise entre son arrestation après sa fuite et l’application de l’article 39 du règlement de la Cour, contrairement aux conclusions des expertises établies, le requérant a été maintenu en détention sans bénéficier ni d’un régime diététique et d’un traitement pharmaceutique adaptés, ni d’examens dans un centre médical spécialisé. En particulier, à l’exception d’une hospitalisation pour des hémorragies œsophagiennes, la quasi-totalité des contrôles médicaux effectués concernaient d’autres problèmes de santé. De surcroît, une opération ne fut programmée qu’un an après la date initialement prévue. La Cour dit également déplorer le fait qu’une personne atteinte d’une maladie grave et extrêmement infectieuse a été détenue dans une cellule de 24 m² en compagnie de dix autres condamnés. Enfin, alors même que les instances compétentes étaient informées qu’il souffrait d’une cirrhose et que son état nécessitait une prise en charge adaptée, le requérant a dû attendre l’indication de mesures par la Cour pour être suivi de manière régulière. Ainsi, les autorités n’ont pas satisfait, pendant la période litigieuse, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 7 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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