Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Koua Poirrez c. France - 40892/98
Arrêt 30.9.2003 [Section II]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Refus d’accorder une allocation non contributive pour adulte handicapé: violation
Article 1
Juridiction des États
Refus d’accorder une allocation au motif notamment que le pays dont le demandeur a la nationalité n’a pas signé d’accord de réciprocité avec la France: violation
Article 14
Discrimination
Refus d’accorder une allocation pour adulte handicapé à un ressortissant ivoirien: violation
En fait: Le requérant, de nationalité ivoirienne, souffre d’un handicap physique. Il fut adopté par un ressortissant français en juillet 1987, mais la déclaration de nationalité française qu’il souscrivit en décembre de la même année fut déclarée irrecevable au motif qu’il était majeur à la date de la demande. Il interjeta appel de cette décision. Une carte d’invalidité lui fut en revanche attribuée. La caisse d’allocations familiales refusa cependant de lui accorder une allocation pour adulte handicapé. En juin 1990, le requérant saisit la commission de recours amiable qui confirma malgré tout la décision, relevant qu’il n’était ni de nationalité française, ni ressortissant d’un pays ayant signé des accords de réciprocité avec la France comme l’exigeait le code de la sécurité sociale. Le requérant s’adressa alors au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui décida, en juin 1991, de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour européenne de justice de Luxembourg. En décembre 1992, la cour se prononça en faveur de la conformité du texte français aux dispositions européennes. En mars 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale rejeta le recours formé par le requérant. La cour d’appel confirma ce jugement en juin 1995 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi en janvier 1998.
En droit: Articles 14 et 1er du Protocole N° 1: a) Applicabilité: Le requérant bénéficiait d’un droit patrimonial au sens de l’article 1er du Protocole No 1, le versement de l’allocation étant prévu par la législation applicable. Son exclusion du bénéfice de l’allocation s’est fondée sur des critères, la nationalité française ou le fait d’être ressortissant d’un pays ayant conclu avec la France une convention de réciprocité relative à cette allocation, qui constituent une distinction relevant de l’article 14.
b) Sur le fond, le refus d’accorder l’allocation litigieuse reposait exclusivement sur le constat que le requérant ne possédait pas la nationalité appropriée, condition d’attribution posée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale alors applicable. Le requérant remplissait les autres conditions légales pour l’attribution de la prestation sociale et a d’ailleurs bénéficié de l’allocation après que la nouvelle loi eut supprimé la condition de nationalité. Le requérant se trouvait donc dans une situation analogue à celle des ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité quant à son droit à l’obtention de cette prestation. La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice des prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune « justification objective et raisonnable ». Même si, à l’époque des faits, la France n’était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d’Ivoire, elle s’est engagée, en ratifiant la Convention, à reconnaître « à toute personne relevant de [sa] juridiction », ce qui était le cas du requérant, les droits et libertés définis au titre I de la Convention.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 6 § 1 (délai raisonnable): La procédure a duré sept ans et plus de sept mois pour trois degrés de juridiction, dont la période devant la CJCE n’est pas à prendre en compte. L’affaire, assez complexe, n’accuse aucun retard imputable aux autorités judiciaires.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 – La Cour octroie une indemnité et des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy