PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 59027/11
Dimitrios KOULAKIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 avril 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dimitrios Koulakidis, est un ressortissant grec né en 1951. À l’époque de l’introduction de la requête, le requérant était incarcéré à la prison de Chalkida.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales.
Le 26 janvier 2015, la présidente en exercice de la section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard de la durée de ladite procédure.
La lettre du 3 février 2015, par laquelle le requérant a été informé de la communication de sa requête, a été retournée à la Cour.
La lettre du 4 août 2015, par laquelle le requérant a été invité à soumettre ses demandes de satisfaction équitable, a également été retournée à la Cour.
Le 14 octobre 2015, le greffe de la Cour a demandé par écrit au Gouvernement de lui fournir, si possible, des informations sur le sort du requérant.
Le 16 décembre 2015, le Gouvernement a envoyé par fax à la Cour le billet de sortie (αποφυλακιστήριο) du requérant émis par le dispensaire de la prison de Korydallos « Aghios Pavlos » en date du 22 août 2014, selon lequel le requérant avait été libéré à cette dernière date.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, envoyée au domicile du requérant à Athènes, la Cour a envoyé une nouvelle fois tous les courriers qu’il n’avait pas reçus en lui accordant un nouveau délai pour soumettre ses observations. Sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle a également attiré l’attention du requérant sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 2 mars 2016, ladite lettre a été retournée à la Cour avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente
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