PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 10418/11
Anastasia KOURBETSOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 mai 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Anastasia Kourbetsou, est une ressortissante grecque née en 1967 et résidant à Elaiona Thivas. Elle a été représentée devant la Cour par Me E. Telli, avocate à Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de son maintien en détention. Elle invoquait également les articles 6 § 1, 8, 13 et 14 de la Convention.
Les griefs de la requérante tirés de l’article 5 § 1 combiné avec l’article 14 ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 4 septembre 2012 et 28 février 2013, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. La deuxième lettre est parvenue à la partie requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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