PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22234/15
Konstantinos KOURTIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 février 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2015,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 21 octobre 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Konstantinos Kourtis, est un ressortissant grec né en 1947 et résidant à Larisa. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure.
Le 13 juin 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 21 octobre 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la ‘durée raisonnable’ requise par l’article 6 § 1 de la Convention tout en constatant qu’à l’époque des faits l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
Le Gouvernement offre de verser à Konstantinos Kourtis la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 23 novembre 2016, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2016.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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