SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27134/95
présentée par Dimitrios KOUSSIOS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Dimitrios KOUSSIOS
contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1995 sous le N° de dossier
27134/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1938. Il est ingénieur
civil et réside à Bruxelles. Devant la Commission il est représenté par
Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos
(Grèce).
Le 3 février 1975, le requérant sollicita auprès de l'inspecteur
forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son
terrain.
Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au
requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme
agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la
maison. Au cours de l'été 1979, le requérant construisit sa maison et la
clôtura d'un mur d'enceinte.
Le 2 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au
requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif
qu'il se trouvait sur une zone forestière publique.
Le 17 mai 1985, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l'ordre
susmentionné.
Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le
certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975,
en le qualifiant de "document d'information".
Le 15 juillet 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat
contre la révocation susmentionnée. L'audience eut lieu le 24 avril 1990.
Le 5 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant
au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et
que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation.
Le 7 septembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le
requérant avait introduit le 17 mai 1985, au motif qu'il était mal fondé.
Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que l'ordre de démolir le mur
d'enceinte qu'il avait construit porte atteinte à son droit au respect
de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que l'ordre de démolir le mur
d'enceinte qu'il avait construit porte atteinte à son droit au respect
de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
La Commission relève que le requérant invoque un éventuel risque de
démolition et qu'il n'a pas encore été mis dans l'obligation de démolir
le mur d'enceinte. En tout état de cause, la Commission estime que
l'ordre de démolir un mur ne constitue pas en tant que tel une atteinte
au droit au respect de la propriété au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
La Commission relève que la procédure a débuté le 17 mai 1985 et
s'est terminée le 7 septembre 1994 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle
rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce conformément
à l'article 25 (art. 25) de la Convention, sa compétence ratione temporis
vis-à-vis des requêtes introduites contre la Grèce débute le
20 novembre 1985. La procédure a donc duré plus de huit ans à partir de
cette date.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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