SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27134/95
présentée par Dimitrios KOUSSIOS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Dimitrios KOUSSIOS
contre la Grèce et enregistrée le 26 avril 1995 sous le N° de dossier
27134/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 28 juin 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1938. Il est ingénieur
civil et réside à Bruxelles. Devant la Commission il est représenté par
Maître Georgios Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à Oropos
(Grèce).
Le 3 février 1975, le requérant sollicita auprès de l'inspecteur
forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son
terrain.
Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au
requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme
agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la
maison. Au cours de l'été 1979, le requérant construisit sa maison et la
clôtura d'un mur d'enceinte.
Le 2 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna au
requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au motif
qu'il se trouvait sur une zone forestière publique.
Le 17 mai 1985, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi akyroseos) de l'ordre
susmentionné. L'audience fut fixée au 4 novembre 1986 et reportée ensuite
au 23 février 1988.
Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua le
certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975,
en le qualifiant de "document d'information".
Le 15 juillet 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat
contre la révocation susmentionnée. L'audience eut lieu le 24 avril 1990.
Le 5 juillet 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant au
motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère exécutoire et que,
dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation.
Le 7 septembre 1994, après une audience qui eut lieu le 25 mai 1992,
le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le requérant avait introduit le
17 mai 1985, au motif qu'il était mal fondé. Toutefois, le requérant n'a
pas encore démoli le mur en cause.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 février 1995 et enregistrée le
26 avril 1995.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré
de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995 et
le requérant y a répondu le 29 novembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a été
introduite le 20 avril 1995 et que, dès lors, le délai de six mois prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté en
l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par l'arrêt du
Conseil d'Etat du 7 septembre 1994.
La Commission relève que la requête a été introduite le
20 février 1995, le 20 avril 1995 étant la date de réception du
formulaire de la requête. Il s'ensuit que la requête a été introduite
dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Quant au fond, le Gouvernement allègue que l'affaire était complexe,
rappelle l'encombrement du rôle du Conseil d'Etat et affirme que le
comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.
Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il
affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement
de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent
saisies.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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