PREMIÈRE SECTION
Requête no 18785/13
Vladimiros KOUTALIDIS
contre la Grèce
introduite le 11 mars 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Vladimiros Koutalidis, est un ressortissant grec né en 1980 et actuellement incarcéré à la prison Diavata de Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me N. Dialynas, avocat à Thessalonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention provisoire du requérant
Le requérant est accusé de onze infractions, dont les plus graves sont la direction d’une bande criminelle organisée, le trafic de stupéfiants et la tentative d’homicide de deux supporters d’une équipe de football, rivale de la sienne dont il est par ailleurs salarié. Il est détenu provisoirement depuis le 12 juin 2012, en vertu d’un mandat du juge d’instruction émis le 18 juin 2012. Selon les termes du mandat : a) il existait des indices suffisants que le requérant avait commis les infractions dont il était accusé et b) compte tenu des caractéristiques particulières des actes commis dans le cadre de l’activité d’une bande criminelle dont il avait la direction, il était probable que si le requérant était mis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions du même type.
Le 25 juin 2012, le requérant introduisit un recours contre le mandat de mise en détention, que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta à une da te non précisée.
Le 29 novembre 2012, le requérant déposa auprès de la chambre d’accusation des observations tendant à ne pas voir sa détention prolongée au-delà de six mois.
Toutefois, le 30 novembre 2012, la chambre d’accusation prolongea la détention du requérant jusqu’au 12 juin 2013 (décision no 1401/2012). Elle considéra que les motifs ayant justifié la détention du requérant continuaient d’exister et que celui-ci risquait de commettre de nouvelles infractions s’il était élargi.
Le 29 janvier 2013, le requérant demanda sa mise en liberté conditionnelle. Il se fondait sur la dégradation de son état de santé et sur le caractère vague des accusations portées contre lui, ce qui ressortait, selon lui de la décision no 565/2012 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel qui avait rejeté une demande du procureur tendant à maintenir les écoutes des conversations téléphoniques du requérant et de quelques autres suspects. La chambre d’accusation avait relevé qu’après six mois d’écoutes, il n’avait été rapporté qu’un seul incident violent dans lequel souhaitait participer un seul des suspects.
Par une décision no 25/2013, le procureur adjoint proposa de rejeter la demande du requérant. Elle releva que le traitement de la sclérose en plaques, maladie évoluant lentement, pouvait se faire au sein de la prison car les symptômes (fatigue, faiblesse des muscles et sentiment de maladresse) pouvaient être atténués par le renforcement de la condition physique (par la gymnastique) et de la fonction intellectuelle (par la lecture) et, en tout cas, par le traitement pharmaceutique dispensé à la prison ou à l’hôpital où le requérant pourrait être transféré en cas de besoin.
Par une décision no 40/2013, le juge d’instruction entérina la proposition du procureur adjoint.
2. L’état de santé du requérant
Les 13 et 17 octobre 2012, puis le 1er novembre 2012, le requérant fut soumis à des examens cliniques à l’hôpital « Ippokrateio », au dispensaire de la prison et à l’hôpital « Papageorgiou » qui confirmèrent qu’il souffrait de sclérose en plaques.
Le 28 novembre 2012 il fut examiné à la clinique neurologique de l’hôpital « G. Papanikolaou » et le 11 décembre 2012 il y fut admis pour y subir un traitement (par piqûre intraveineuse) jusqu’au 19 décembre 2012. A cette date, à la demande des autorités de la prison, le requérant fut transféré au dispensaire de la prison afin d’y poursuivre son traitement.
Suite à la détérioration de son état, le requérant fut admis à nouveau à l’hôpital « G. Papanikolaou » du 21 décembre 2012 au 7 janvier 2013. Un rapport de son médecin traitant, daté du 28 décembre 2012, précisait que pendant le traitement, le requérant ne devait ni fumer ni boire de l’alcool et ne pas séjourner dans un espace avec de fumeurs, et recommandait une hospitalisation de quinze jours. Il préconisait un traitement par cortisone et interféron administré par injection pendant six mois.
Le requérant produit deux rapports médicaux établis à la demande de son avocat les 8 et 11 janvier 2013 par deux professeurs de neurochirurgie. Le premier soulignait le risque d’infection encouru dans l’environnement d’une prison surpeuplée et qui pourrait provoquer la détérioration de l’état de santé du requérant. Le deuxième soulignait que le traitement administré au requérant affaiblissait son système immunitaire, ce qui, combiné avec le séjour dans des conditions d’hygiène inappropriées, risquait de provoquer des poussées de sclérose en plaques et aggraver les troubles de motricité du requérant.
A une date non précisée en janvier 2013 et en raison d’une aggravation de ses symptômes, le requérant demanda aux autorités de la prison de se faire examiner par son médecin traitant à l’hôpital « G. Papanikolaou ». La consultation devait avoir lieu le 22 février 2012, à 10 h. Toutefois, le dispensaire de la prison l’annula car le requérant devait se présenter le même jour devant le juge d’instruction pour un interrogatoire supplémentaire.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 282 – Détention provisoire et mesures préventives
« 1. Pendant la durée de l’instruction et s’il existe des indices sérieux de culpabilité de l’accusé pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, il est possible d’ordonner des mesures préventives, si cela est jugé absolument nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à l’article 296.
2. Les mesures préventives consistent en le versement d’une garantie, l’obligation de l’accusé de se présenter périodiquement devant le juge d’instruction ou devant une autre autorité, l’interdiction de se rendre ou d’habiter à un endroit particulier ou à l’étranger, l’interdiction de côtoyer ou de rencontrer certaines personnes.
3. La détention provisoire peut être imposée à la place des mesures préventives (...) seulement lorsque l’accusé est poursuivi pour un crime et n’a pas de domicile connu dans le pays ou a pris des dispositions pour faciliter sa fuite (...) ou lorsqu’il a été jugé avec des motifs que s’il est libéré il est probable (...) qu’il commette de nouvelles infractions. La seule gravité de l’acte selon la loi ne suffit pas pour imposer la détention provisoire (...). »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 2, le requérant se plaint de la prolongation de sa détention, en dépit de son état de santé, ainsi que de l’omission des autorités d’examiner la possibilité de prendre des mesures alternatives à la détention.
Invoquant l’article 3 de la Convention et l’arrêt Serifis c. Grèce (no 27695/03, 2 novembre 2006), le requérant se plaint que son incarcération et le manque des soins adaptés à son état ont contribué à la détérioration de son état de santé.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la violation de l’article 3.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Peut-on considérer que les conditions de détention du requérant dans la prison de Diavata de Thessalonique, constituent un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ? En particulier, les autorités compétentes ont-elles tenu compte du fait que le requérant était atteint de sclérose en plaques ? Pendant sa mise en détention provisoire, le requérant continua-t-il à recevoir une thérapie pour le traitement de sa maladie dans des conditions appropriées ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 3 ?
3. Le requérant est-il toujours maintenu en détention provisoire ? Dans la négative, à quelle date celle-ci prit fin ? Les motifs adoptés par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique pour prolonger de six mois supplémentaires la détention provisoire du requérant (décision no 1401/2012) et pour rejeter la demande d’élargissement du 29 janvier 2013 (décision no 40/2013) étaient-ils « pertinents » et « suffisants » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV) ? Cette juridiction a-t-elle envisagé la possibilité de substitution de la détention provisoire par d’autres mesures préventives plus souples, comme le proposait le requérant ?
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