Résolution Finale ResDH(2001)3
Droits de l'Homme
Requête no 29303/95
Kovachev contre la Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 152, adoptée le 11 juin 1998 dans l'affaire Kovachev contre la Bulgarie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où le requérant n'avait pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial pour faire valoir ses contestations sur son droit à des allocations familiales, et a décidé d'autoriser la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1998 ;
Attendu que lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 mai 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à chacune des filles du requérant désirant poursuivre la procédure, Mme Neli Sekulova Petrova et Mme Antoaneta Sekulova Ivanova, au titre de la satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 1 000 nouveaux levas au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juin 1998 et 29 mai 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Bulgarie de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures générales prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux héritières du requérant le 14 août 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 1 000 nouveaux levas comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Bulgarie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2001)3
Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie
lors de l'examen de l'affaire Kovachev
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement rappelle que la violation de l'article 6 dans la présente affaire a été due à l'application du Règlement relatif à l'assistance sociale de 1992 qui ne prévoyait pas de recours devant un tribunal pour faire valoir des contestations relatives à des allocations sociales mais attribuait la compétence exclusive concernant de tels litiges à des organes administratifs (paragraphes 20-21, 23 et 43-44 du rapport de la Commission du 28 octobre 1997).
Depuis les faits de la présente affaire, les règles en la matière ont été révisées à plusieurs reprises. La dernière loi sur l'assistance sociale a été adoptée par le Parlement le 7 mai 1998, soit quelques mois après le constat de violation de l'article 6 par la Commission (rapport du 28 octobre 1997). L'article 13, paragraphe 3, de cette loi qui est toujours en vigueur, prévoit expressément que les décisions des directions régionales d'assistance sociale peuvent faire l'objet d'un recours en vertu du code de procédure administrative lequel prévoit notamment la possibilité d'un recours judiciaire.
Le nouveau Règlement relatif à l'assistance sociale, entré en vigueur le 1er novembre 1998, qui porte sur les modalités d'application de la nouvelle loi, prévoit aussi expressément un recours devant un tribunal pour contester les décisions des directions régionales d'assistance sociale (article 29, paragraphe 2).
Le Gouvernement est d'avis que ces mesures législatives et réglementaires garantissent le respect des exigences de l'article 6, notamment en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal, et préviennent ainsi efficacement de nouvelles violations semblables à celle constatée dans l'affaire Kovachev. Le Gouvernement considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention.
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