QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76531/16
Josef-Alexandru KOVACS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Josef-Alexandru Kovacs, est né en 1992.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3, 8 et 9 de la Convention ont été communiqués le 20 juin 2018 au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
La lettre du 20 juin 2018 envoyée au requérant à l’adresse indiquée par celui-ci dans le formulaire de requête (la prison de Timișoara) fut suivie d’un courrier signé par le représentant de ladite prison, informant le greffe de la libération du requérant, le 20 septembre 2017.
Une nouvelle lettre fut envoyée le 24 juillet 2018, à l’adresse de domicile du requérant, en lui rappelant l’obligation de désigner un représentant dans la présente procédure devant la Cour. Cette lettre est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation du pouvoir désignant un représentant dans la présente procédure était échu depuis le 2 octobre 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
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