TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1457/03
présentée par Enrico Rene KOVACS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 janvier 2011 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Enrico Rene Kovacs, un ressortissant allemand, né en 1968 et résidant à Freiburg. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du Règlement), le gouvernement allemand a déclaré ne pas souhaiter intervenir.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait plus particulièrement des mauvaises conditions de détention subies dans les prisons d’Oradea et de Rahova, du défaut allégué de traitement médical et d’une méconnaissance de son droit de recours individuel. Le 12 janvier 2005, le requérant a été remis en liberté.
Le 8 janvier 2010, la requête a été communiquée au gouvernement roumain qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Les observations présentées par le gouvernement roumain ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 13 juillet 2010. La lettre du Greffe est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2010, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est revenue au greffe avec la mention « déménagé ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de ce que la dernière communication du requérant avec la Cour remonte au 8 février 2005, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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