Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63
Avril 2004
Koval c. Ukraine (déc.) - 65550/01
Décision 30.3.2004 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Caractère adéquat des soins médicaux reçus par un détenu: recevable
Le requérant fut mis en détention en novembre 1997 pour des accusations de faux, de transactions monétaires illégales et d’abus de pouvoir. Pendant sa détention, il fut victime d’un infarctus et contracta plusieurs autres maladies. A l’issue d’un examen médical, il fut néanmoins conclu que le requérant pouvait être détenu dans une maison d’arrêt (hôpital). Il fut remis en liberté sous caution pour des raisons de santé en juin 1998, lorsque son épouse déposa la caution requise. Dans l’enquête pénale qui s’ensuivit, un témoin allégua que le requérant avait tenté d’influer sur sa déposition. Comme il passa pour avoir transgressé les conditions de sa libération sous caution et qu’il fit l’objet de nouvelles accusations, le requérant fut incarcéré pour la seconde fois dans un hôpital pénitentiaire, de novembre 1998 à juin 2000. Il fut alors transféré dans un pénitencier pour purger la peine de prison que les tribunaux lui avaient infligée. Au cours de la procédure, à l’issue de laquelle il fut condamné, la caution de l’intéressé fut confisquée et sa demande visant à faire interroger un témoin particulier fut refusée. Le requérant fut amnistié et libéré en avril 2001. Il se plaint de ne pas avoir bénéficié de soins médicaux suffisants du début de sa détention initiale jusqu’à sa libération et de conditions de détention inadéquates. Il dénonce également l’iniquité de la procédure par laquelle l’Etat lui a confisqué la caution.
Recevable sous l’angle des articles 3, 6 et 13: exceptions préliminaires du Gouvernement – i) tardiveté: exception accueillie pour deux périodes de détention mais rejetée concernant la détention du requérant à l’hôpital entre novembre 1998 et juin 2000, période qui relève du délai de six mois; ii) non-épuisement : exception rejetée puisqu’il n’a pas été démontré que le fait pour le requérant de contester devant les tribunaux ses conditions de détention aurait représenté un recours effectif ; iii) non-applicabilité de l’article 6: exception rejetée, étant donné que l’ingérence dans les dépositions de témoins constituait une infraction pénale en droit interne et que l’article 6 § 1 est donc applicable sous son volet pénal.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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