CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19950/17
Jurijs KOVALONOKS
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 september 2020 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Jurijs Kovalonoks est un ressortissant letton, né en 1980.
Il a été représenté devant la Cour par Me N. Bouteillan, avocat exerçant à Orléans.
La requête concerne la remise du requérant aux autorités lettones en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Le requérant se plaignait que cette remise avait emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le 7 janvier 2019, ce grief a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement ») qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci.
Le 7 juin 2019, le gouvernement letton, qui s’était prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention, a soumis ses observations écrites.
Les observations des gouvernements français et letton ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes.
Par une lettre simple du 18 novembre 2019 et par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 13 novembre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du 18 novembre 2019 est restée sans réponse. La lettre du 16 juillet 2020 est bien parvenue à la partie requérante le 23 juillet 2020 et elle est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2020.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
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